diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md
@@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033832519
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2019-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000036487734
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---
###### Article 18 bis
-La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
-200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
+I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de
+l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. (Paragraphe abrogé)
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
-suivantes :
+a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le
+fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
@@ -34,6 +34,22 @@ août 2013 précité, supérieure ou égale à :
– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme
+source d'énergie et respectant les conditions suivantes :
+
+1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
+énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
+813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 %
+;
+
+2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
+chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2
+août 2013 précité, supérieure ou égale à :
+
+- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+
+- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+
b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
@@ -409,9 +425,11 @@ n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température
d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
- 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
- lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
- le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
+ 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans
+ la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises,
+ pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie
+ selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à
+ :
@@ -572,3 +590,156 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+
+ II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique
+ mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont
+ fixés comme suit :
+
+ 1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au
+ moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du
+ bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage
+ principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et
+ définies ci-après.
+
+ a) Les propositions de travaux comprennent :
+
+ 1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des
+ consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure
+ à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est
+ supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent
+ être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation
+ défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au
+ contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique
+ rénovation ;
+
+ 2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en
+ quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser
+ l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la
+ faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des
+ éventuelles pathologies du bâtiment.
+
+ b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux
+ mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :
+
+ 1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux
+ rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour
+ chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la
+ production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;
+
+ 2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après
+ travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an
+ et en kWhEP/m2SHON/an ;
+
+ 3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après
+ travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/
+ m2SHON/an ;
+
+ 4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;
+
+ 5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;
+
+ 6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par
+ rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II
+ pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du
+ présent II pour les maisons individuelles ;
+
+ 7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;
+
+ 8° Les aides financières mobilisables.
+
+ c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de
+ performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux
+ entreprises pour la réalisation des travaux ;
+
+ 2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne
+ chargée de sa réalisation comprenant :
+
+ a) Une synthèse des constats et des préconisations ;
+
+ b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des
+ principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et
+ production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et
+ étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du
+ calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage
+ principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons
+ individuelles ;
+
+ c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour
+ chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le
+ temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;
+
+ d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;
+
+ e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion
+ des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de
+ l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des
+ émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une
+ estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;
+
+ f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des
+ comportements sobres en énergie ;
+
+ g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
+
+ h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux
+ d'accompagnement de la rénovation énergétique.
+
+ Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai
+ d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II
+ pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du
+ présent II pour les maisons individuelles ;
+
+ 3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit
+ est réalisé en respectant les modalités :
+
+ a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté
+ du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un
+ audit énergétique ;
+
+ b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28
+ février 2013 précité ;
+
+ c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;
+
+ 4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les
+ modalités suivantes :
+
+ a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des
+ travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement
+ envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;
+
+ b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible,
+ accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes
+ constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du
+ logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur
+ leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du
+ logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et
+ d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées
+ à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;
+
+ c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle
+ d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production
+ d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.
+
+ Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le
+ commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et
+ s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des
+ consommations énergétiques ;
+
+ d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et
+ thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des
+ travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
+
+ e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un
+ logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont
+ ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des
+ logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions
+ observées lors de la visite du site.
+
+ Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées
+ approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des
+ propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance
+ énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les
+ éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements
+ de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
+
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md
index bd3cf1b..97747a0 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-05
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034584892
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/48/LEGIARTI000034584892.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2020-02-15
+Identifiant: LEGIARTI000036487723
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487723.xml
---
###### Article 18 quater
@@ -56,14 +56,14 @@ l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minima
des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
-b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18
+b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide
+l'article 18 bis ;
+
+3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18
bis ;
-3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis
-;
-
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
-renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
+renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les
@@ -72,12 +72,12 @@ installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricit
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
-l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de
-l'article 18 bis ;
+l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I
+de l'article 18 bis ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
-cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.
+cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur
s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à