diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md index cf13fc1..99088cd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5/article_18_bis.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033832519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2019-03-08 +Identifiant: LEGIARTI000036487734 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml --- ###### Article 18 bis -La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article -200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
+I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de +l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. (Paragraphe abrogé)
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
-a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions -suivantes :
+a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le +fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° @@ -34,6 +34,22 @@ août 2013 précité, supérieure ou égale à :
– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme +source d'énergie et respectant les conditions suivantes :
+ +1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité +énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° +813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 % +;
+ +2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le +chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 +août 2013 précité, supérieure ou égale à :
+ +- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
+ +- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
+ b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des @@ -409,9 +425,11 @@ n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

- 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour - lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon - le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : + 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans + la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises, + pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie + selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à + :

@@ -572,3 +590,156 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
+

+ II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique + mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont + fixés comme suit :
+ + 1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au + moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du + bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage + principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et + définies ci-après.
+ + a) Les propositions de travaux comprennent :
+ + 1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des + consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure + à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est + supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent + être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation + défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au + contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique + rénovation ;
+ + 2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en + quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser + l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la + faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des + éventuelles pathologies du bâtiment.
+ + b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux + mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :
+ + 1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux + rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour + chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la + production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;
+ + 2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après + travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an + et en kWhEP/m2SHON/an ;
+ + 3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après + travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ + m2SHON/an ;
+ + 4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;
+ + 5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;
+ + 6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par + rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II + pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du + présent II pour les maisons individuelles ;
+ + 7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;
+ + 8° Les aides financières mobilisables.
+ + c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de + performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux + entreprises pour la réalisation des travaux ;
+ + 2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne + chargée de sa réalisation comprenant :
+ + a) Une synthèse des constats et des préconisations ;
+ + b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des + principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et + production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et + étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du + calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage + principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons + individuelles ;
+ + c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour + chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le + temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;
+ + d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;
+ + e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion + des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de + l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des + émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une + estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;
+ + f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des + comportements sobres en énergie ;
+ + g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
+ + h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux + d'accompagnement de la rénovation énergétique.
+ + Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai + d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II + pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du + présent II pour les maisons individuelles ;
+ + 3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit + est réalisé en respectant les modalités :
+ + a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté + du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un + audit énergétique ;
+ + b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 + février 2013 précité ;
+ + c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;
+ + 4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les + modalités suivantes :
+ + a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des + travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement + envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;
+ + b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, + accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes + constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du + logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur + leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du + logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et + d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées + à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;
+ + c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle + d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production + d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.
+ + Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le + commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et + s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des + consommations énergétiques ;
+ + d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et + thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des + travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
+ + e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un + logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont + ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des + logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions + observées lors de la visite du site.
+ + Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées + approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des + propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance + énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les + éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements + de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. +

diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md index bd3cf1b..97747a0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/6/article_18_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-05 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034584892 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/48/LEGIARTI000034584892.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2020-02-15 +Identifiant: LEGIARTI000036487723 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487723.xml --- ###### Article 18 quater @@ -56,14 +56,14 @@ l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minima des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
-b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18 +b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide +l'article 18 bis ;
+ +3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis ;
-3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis -;
- 4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie -renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui +renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les @@ -72,12 +72,12 @@ installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricit 5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de -l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de -l'article 18 bis ;
+l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I +de l'article 18 bis ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de -cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.
+cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à