Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000036342655 NOR: CPAE1736285A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/26/JORFTEXT000036342655.xml
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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033832519
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/25/LEGIARTI000033832519.xml
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2019-03-08
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Identifiant: LEGIARTI000036487734
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487734.xml
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###### Article 18 bis
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La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article
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200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
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I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de
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l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :<br />
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1. (Paragraphe abrogé)<br />
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2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :<br />
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a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions
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suivantes :<br />
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a) Chaudières à haute performance énergétique, autres que celles utilisant le
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fioul comme source d'énergie, respectant les conditions suivantes :<br />
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1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
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énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
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@ -34,6 +34,22 @@ août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
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– 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
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a bis) Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme
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source d'énergie et respectant les conditions suivantes :<br />
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1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité
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||||
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n°
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813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 91 %
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;<br />
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2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
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||||
chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2
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août 2013 précité, supérieure ou égale à :<br />
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- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et<br />
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- 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;<br />
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b) Matériaux d'isolation thermique :<br />
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1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des
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@ -409,9 +425,11 @@ n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température
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d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br />
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<p align="left">
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||||
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour
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||||
lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon
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le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
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2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans
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la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises,
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||||
pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie
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||||
selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à
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||||
:
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</p>
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||||
<table border="1">
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<tbody>
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@ -572,3 +590,156 @@ d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.<br /
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|||
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
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||||
naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
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</p>
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<p align="left">
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||||
II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique
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mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont
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fixés comme suit :<br />
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||||
1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au
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moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du
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bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage
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||||
principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et
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||||
définies ci-après.<br />
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a) Les propositions de travaux comprennent :<br />
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1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des
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consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure
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à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est
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supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent
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||||
être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation
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||||
défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au
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contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique
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rénovation ;<br />
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||||
2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en
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||||
quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser
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||||
l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la
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||||
faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des
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||||
éventuelles pathologies du bâtiment.<br />
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||||
b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux
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mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :<br />
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1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux
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||||
rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour
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||||
chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la
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||||
production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;<br />
|
||||
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||||
2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après
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||||
travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an
|
||||
et en kWhEP/m2SHON/an ;<br />
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||||
3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après
|
||||
travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/
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||||
m2SHON/an ;<br />
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||||
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||||
4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;<br />
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||||
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||||
5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;<br />
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||||
6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par
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||||
rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II
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||||
pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du
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||||
présent II pour les maisons individuelles ;<br />
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||||
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||||
7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;<br />
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||||
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||||
8° Les aides financières mobilisables.<br />
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||||
c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de
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||||
performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux
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||||
entreprises pour la réalisation des travaux ;<br />
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||||
2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne
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chargée de sa réalisation comprenant :<br />
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||||
a) Une synthèse des constats et des préconisations ;<br />
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||||
b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des
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principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et
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||||
production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et
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||||
étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du
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||||
calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage
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||||
principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons
|
||||
individuelles ;<br />
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||||
c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour
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||||
chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le
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||||
temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;<br />
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||||
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||||
d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;<br />
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||||
e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion
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||||
des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de
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||||
l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des
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||||
émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une
|
||||
estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;<br />
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||||
f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des
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||||
comportements sobres en énergie ;<br />
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||||
g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;<br />
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||||
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||||
h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux
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||||
d'accompagnement de la rénovation énergétique.<br />
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||||
Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai
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||||
d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II
|
||||
pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du
|
||||
présent II pour les maisons individuelles ;<br />
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||||
3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit
|
||||
est réalisé en respectant les modalités :<br />
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||||
a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté
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||||
du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un
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||||
audit énergétique ;<br />
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||||
b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28
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||||
février 2013 précité ;<br />
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||||
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||||
c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;<br />
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||||
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||||
4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les
|
||||
modalités suivantes :<br />
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||||
a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des
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||||
travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement
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||||
envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;<br />
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||||
b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible,
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||||
accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes
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constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du
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||||
logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur
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||||
leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du
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||||
logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et
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||||
d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées
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||||
à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;<br />
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||||
c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle
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d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production
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||||
d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.<br />
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||||
Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le
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||||
commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et
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||||
s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des
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||||
consommations énergétiques ;<br />
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||||
d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et
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||||
thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des
|
||||
travaux d'amélioration de la performance énergétique ;<br />
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||||
e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un
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||||
logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont
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||||
ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des
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||||
logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions
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||||
observées lors de la visite du site.<br />
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||||
Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées
|
||||
approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des
|
||||
propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance
|
||||
énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les
|
||||
éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements
|
||||
de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
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</p>
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-05-05
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034584892
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/48/LEGIARTI000034584892.xml
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||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036487723
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/77/LEGIARTI000036487723.xml
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||||
###### Article 18 quater
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@ -56,14 +56,14 @@ l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minima
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des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
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||||
Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;<br />
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||||
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l'article 18
|
||||
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide
|
||||
l'article 18 bis ;<br />
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||||
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||||
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18
|
||||
bis ;<br />
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||||
|
||||
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis
|
||||
;<br />
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||||
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
|
||||
renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
|
||||
renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui
|
||||
concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire,
|
||||
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte,
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les
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||||
|
@ -72,12 +72,12 @@ installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricit
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|||
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5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
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||||
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
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||||
l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de
|
||||
l'article 18 bis ;<br />
|
||||
l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I
|
||||
de l'article 18 bis ;<br />
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6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
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||||
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
|
||||
cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.<br />
|
||||
cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.<br />
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||||
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||||
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur
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||||
s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à
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||||
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