Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable

Ministère: Ministère de l'économie et des finances Budget
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000028410529
NOR: BUDE1331081A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/41/05/JORFTEXT000028410529.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025109417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/94/LEGIARTI000025109417.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028446762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/67/LEGIARTI000028446762.xml
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###### Article 18 bis
@ -44,17 +44,6 @@ supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;<br />
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :<br />
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou
partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission
thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,4 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;<br />
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou
partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de
transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 W/m2.K ;<br />
jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un
coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ;<br />
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de
transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de
@ -73,8 +62,8 @@ de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et, à partir du 1er janvier 2013, le
facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;<br />
(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire
(Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;<br />
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
@ -111,7 +100,7 @@ sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs
de frais de chauffage ;<br />
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :<br />
3. Acquisition :<br />
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :<br />
@ -122,10 +111,7 @@ CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépense
fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs
solaires;<br />
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant
les normes EN 61215 ou NF EN 61646, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé
à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée
;<br />
2° (abrogé)<br />
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie hydraulique ;<br />
@ -164,12 +150,10 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN
12815.<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au
bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des
normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement
manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les
équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la
puissance est inférieure à 300 kW ;<br />
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou
autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions
de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est
inférieure à 300 kW ;<br />
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé,
@ -224,7 +208,7 @@ suivants en fonction de la technologie employée :
<td align="center">
<br />
2,3<br />
2,4<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -239,7 +223,7 @@ suivants en fonction de la technologie employée :
<td align="center">
<br />
2,3<br />
2,4<br />
</td>
<td align="center">
<br />
@ -293,65 +277,6 @@ chaleur et l'immeuble ;<br />
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à
opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être
installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes
de l'immeuble collectif ou dans le logement.<br />
de l'immeuble collectif ou dans le logement ;<br />
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de
toitures inaccessibles constitués :<br />
1° De l'ensemble des éléments suivants :<br />
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant
l'eau vers le stockage ;<br />
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur
une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard
rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;<br />
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de
maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;<br />
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant
une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales
suivantes :<br />
-étanche ;<br />
-résistant à des variations de remplissage ;<br />
-non translucide ;<br />
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;<br />
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et<br />
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet
anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau)
;<br />
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à
tout point de la paroi ;<br />
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre
le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;<br />
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;<br />
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage,
portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme
caractéristique.<br />
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des
habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des
ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments
complémentaires suivants :<br />
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance
inférieure à 1 kilowatt ;<br />
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la
norme NF EN 1717 ;<br />
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à
l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;<br />
-de compteurs.
d) (Abrogé).