diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md
index 1c6088c91..9ecae8bba 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/5_credit_d_impot_pour_depenses_d_equipement_de_l_habitation_principale/article_18_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025109417
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/94/LEGIARTI000025109417.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2015-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000028446762
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/67/LEGIARTI000028446762.xml
---
###### Article 18 bis
@@ -44,17 +44,6 @@ supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
-jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou
-partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission
-thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,4 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ;
-
-jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou
-partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de
-transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 W/m2.K ;
-
-jusqu'au 31 décembre 2012, fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un
-coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ;
-
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw)
inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de
transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de
@@ -73,8 +62,8 @@ de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde
fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique
-(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et, à partir du 1er janvier 2013, le
-facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
+(Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire
+(Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique
additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22
@@ -111,7 +100,7 @@ sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau
destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs
de frais de chauffage ;
-3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
+3. Acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :
@@ -122,10 +111,7 @@ CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépense
fixé à 1 000 €, toutes taxes comprises, par mètre carré hors tout de capteurs
solaires;
-2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant
-les normes EN 61215 ou NF EN 61646, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé
-à 3 200 €, toutes taxes comprises, par kilowatt-crête de puissance installée
-;
+2° (abrogé)
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant
à l'énergie hydraulique ;
@@ -164,12 +150,10 @@ b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN
12815.
-6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au
-bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des
-normes en vigueur, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement
-manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85 % pour les
-équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la
-puissance est inférieure à 300 kW ;
+6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou
+autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions
+de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est
+inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une
intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé,
@@ -224,7 +208,7 @@ suivants en fonction de la technologie employée :