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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179489
- [A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes](a)
- [B : Tenue des registres](b)
- [C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne](c)
- [D : Factures transmises par voie télématique](d)

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191499
- [Article 41 bis](article_41_bis.md)
- [Article 41 ter](article_41_ter.md)
- [Article 41 quater](article_41_quater.md)
- [Article 41 quinquies](article_41_quinquies.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2003-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006300375
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0041AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300375.xml
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###### Article 41 quinquies
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des
impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande
d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.<br />
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique
sont restitués sur support papier.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2013-04-27
Identifiant: LEGISCTA000006191501
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###### D : Factures transmises par voie télématique
- [Article 41 septies](article_41_septies.md)
- [Article 41 octies](article_41_octies.md)

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@ -1,76 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006300349
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0041AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300349.xml
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###### Article 41 octies
I. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 41 septies qui veulent
utiliser un système de télétransmission de factures doivent déposer une
déclaration conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 3 mai 1999 pris
pour l'application de l'article 289 bis du code général des impôts relatif aux
factures transmises par voie télématique. Cette déclaration indique que le
système de télétransmission est conforme aux normes prévues et décrit les
caractéristiques principales du système. Elle doit comprendre les éléments
suivants :<br />
a. - Renseignements relatifs à l'entreprise :<br />
1°) La dénomination, l'adresse et l'activité de l'entreprise ;<br />
2°) Son numéro SIRET ;<br />
3°) Le lieu de situation de la (des) station(s) de dématérialisation ;<br />
4°) Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;<br />
5°) Le cas échéant, la dénomination, l'adresse et le numéro SIRET du prestataire
assurant la dématérialisation ;<br />
6°) La qualité de fournisseur/émetteur et/ou de client/récepteur ;<br />
7°) La date de la première mise en oeuvre de la télétransmission des
factures.<br />
b. - Renseignements relatifs au logiciel :<br />
1°) Le nom du logiciel et sa version ;<br />
2°) Son développement interne ou externe. Dans ce dernier cas, le nom et
l'adresse de la société ayant développé le logiciel ;<br />
3°) Le numéro de référencement délivré initialement par l'administration lorsque
le système de télétransmission de factures qui doit être utilisé a été autorisé
et référencé par l'administration dans le cadre du régime précédent.<br />
c. - Renseignements concernant la ou les structures du message facture :<br />
- ses normes et les versions utilisées.<br />
d. - Renseignements relatifs au matériel :<br />
- son modèle et son système d'exploitation.<br />
e. - Renseignements relatifs aux partenaires :<br />
- la liste des dix principaux partenaires.<br />
2. Les entreprises qui utilisaient, avant l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif, un système autorisé et référencé par l'administration sont
dispensées de déclaration. Elles peuvent continuer à télétransmettre leurs
factures comme précédemment.<br />
II. - En cas de modification du système de télétransmission utilisé, les
entreprises utilisatrices doivent déposer une déclaration rectificative qui doit
signaler toutes les modifications apportées au système de télétransmission.<br />
III. - Les déclarations, initiale ou rectificative, doivent être déposées au
plus tard dix jours avant la mise en oeuvre du système ou du système modifié
auprès de la direction des vérifications nationales et internationales. La
déclaration est souscrite, sur papier ou par informatique, selon les modalités
prévues par l'administration.

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@ -1,128 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006300386
Ancien identifiant: FAAEXXXXXXX0041AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/03/LEGIARTI000006300386.xml
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###### Article 41 septies
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans
les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent
respecter les spécifications suivantes :<br />
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou
clients, qui émettent ou reçoivent des factures télétransmises.<br />
Les intermédiaires qui interviennent éventuellement dans la transmission des
messages ne sont pas considérés comme des utilisateurs. Ils ne doivent pas
intervenir dans la constitution du message et ne doivent ni le modifier ni
l'altérer.<br />
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les
fonctions suivantes :<br />
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure
du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture
;<br />
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative
séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies
éventuelles détectées lors des contrôles ;<br />
c) L'archivage des factures émises et reçues ;<br />
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de
l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.<br />
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en
oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni
les altérer.<br />
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives
d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en
vigueur.<br />
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des
personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à
l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.<br />
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support
informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution
porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient
obligatoires ou facultatives.<br />
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en
fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.<br />
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et
intelligible.<br />
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la
structure du message par rapport aux mentions obligatoires.<br />
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni
archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.<br />
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste
récapitulative, et les messages concernés seront archivés.<br />
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code
général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la
réception de chaque message.<br />
Elle comprend au minimum les informations suivantes :<br />
a) Le numéro et la date de la facture ;<br />
b) La date et l'heure de constitution du message ;<br />
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code
monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;<br />
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le
système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET,
adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;<br />
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque
transmission ;<br />
f) La version du logiciel utilisé.<br />
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support
informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective
en fonction des critères figurant dans la liste.<br />
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des
partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.<br />
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :<br />
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;<br />
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier
;<br />
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire,
et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.<br />
VI. - 1. Les messages factures émis et reçus ainsi que la liste récapitulative
et le fichier des partenaires doivent être conservés dans l'ordre chronologique
d'émission et de réception.<br />
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages
factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être
alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules
informations qui en sont directement issues.<br />
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du
logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable
par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.<br />
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents
de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment
le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique
et l'exploitation du logiciel de télétransmission.