ART. 1: LES PARTIES DOIVENT FAIRE CONNAITRE DANS TOUTE MUTATION A TITRE GRATUIT ENTRE VIFS COMPRENANT DES BIENS RURAUX LOUES PAR BAIL A LONG TERME OU DES PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES (GFA),SI DE TELS BIENS ONT FAIT L'OBJET DE DONATIONS ANTERIEURES CONSENTIES PAR LE MEME DONATEUR AU MEME BENEFICIAIRE.
ART. 2: MEME OBLIGATION AU TITRE DES DECLARATIONS DE SUCCESSIONS OUVERTES A COMPTER DU 01-01-1984.
ART. 3: RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT FOURNIR LES PARTIES,LORSQUE LES DONATIONS AURONT ETE CONSENTIES ANTERIEUREMENT.
ART. 4: POUR LES DONATIONS CONSENTIES A COMPTER DU 14-09-1983,LES PARTIES DISPOSENT,A PARTIR DU 27-05-1984,D'UN DELAI DE 6 MOIS POUR FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS ENUMERES AUX ART. 1 ET 3 ET REGLER LE CAS ECHEANT,LE COMPLEMENT DE DROITS EXIGIBLES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699185
Ancien identifiant: 1DX984396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/91/JORFTEXT000000699185.xml