RELATIF A L'OBLIGATION POUR LES PERSONNES QUI EXERCENT DES ACTIVITES NON SEDENTAIRES DE SE FAIRE CONNAITRE A L'ADMINISTRATION FISCALE ET DE DEPOSER UNE SOMME EN GARANTIE DU RECOUVREMENT DES IMPOTS ET TAXES DONT ELLES SONT REDEVABLES.
LES ART. 111-QUATERCIES DE L'ANNEXE III,111-QUINDECIES DE L'ANNEXE III,111-SEPTDECIES DE L'ANNEXE III ET 111-OCTODECIES DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLACES.L'ART. 111-SEXDECIES DE L'ANNEXE III EST MODIFIE: LE 1ER AL. EST REMPLACE,LE 2EME AL. EST ABROGE.IL EST CREE A L'ANNEXE III UN ART. 111-NOVODECIES.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-09-1986 A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ART. 6.
DEFINITION DE LA NOTION D'ACTIVITE LUCRATIVE (REMPLACE LA NOTION DE VENTE).
MODALITES DU DEPOT DE LA CONSIGNATION ET DE LA DELIVRANCE DU RECEPISSE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332068
Ancien identifiant: 1DX986959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/20/JORFTEXT000000332068.xml