Avant la réforme des contributions indirectes adoptée en loi de finances rectificative (LFR) du 30 décembre 1999 (99-1173), un particulier ne pouvait pas transporter des alcools ou boissons alcooliques sans un titre de mouvement établi par le vendeur. L'article 18 de la LFR a complété l'article 458 du code général des impôts d'un 9°, qui dispense des formalités à la circulation les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants, transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte, sous réserve de pouvoir justifier du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique. Le présent décret définit les conditions d'application de cette nouvelle disposition, en précisant les quantités maximales de boissons donnant droit, selon leur qualité à la dispense de titre de mouvement. Ces quantités ne s'appliquent pas dans le cas des déménagements des particuliers non récoltants. Il s'agit de faciliter les conditions du commerce des alcools et boissons alcooliques, pour les viticulteurs comme pour les négociants, dans des limites compatibles avec la réglementation communautaire.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000400813
NOR: ECOD0070017D
Ancien identifiant: 1DS000786
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/08/JORFTEXT000000400813.xml