L'ART. 100-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) CODIFIE SOUS L'ART. 1599-TER-E DU CGI ETEND AUX REGIONS LA POSSIBILITE ACTUELLEMENT OFFERTE AUX COMMUNES ET A LEURS GROUPEMENTS AINSI QU'AUX DEPARTEMENTS D'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,LES LOGEMENTS ACQUIS EN VUE DE LEUR LOCATION AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT AINSI QUE LES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION.CETTE EXONERATION S'APPLIQUE EGALEMENT A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PERCUE AU PROFIT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.
L'ART. 1599-TER-E (AL. 2) CODIFIE DIRECTEMENT CES OBLIGATIONS DANS L'ANNEXE III AU CGI,LIRE I,2EME PARTIE,EN CREANT UN TITRE I-TER: IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE:
L'ART. 328-H PRECISE LA FORME ET LE LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION.
L'ART. 328-I FIXE LA DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION POUR LE REDEVABLE DE LA DECLARATION.
ENFIN,L'ART. 328-J PREVOIT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LE CAS OU LA DECLARATION EST DEPOSEE HORS DELAI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566583
NOR: ECOF9720767D
Ancien identifiant: 1DX997826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/65/JORFTEXT000000566583.xml