code_general_des_impots_ann.../livre_premier/premiere_partie
République française 9cd94840a7 Décret no 97-116 du 10 février 1997 pris en application de l'article 5 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines
L'ART. 2 DE LA LOI 96987 DU 14-11-1996 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PACTE DE RELANCE POUR LA VILLE A CREE DES ZONES FRANCHES URBAINES QUI ONT ETE DELIMITEES EN METROPOLE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT (961154 DU 26-12-1996).
AINSI,LES ZONES FRANCHES METROPOLITAINES SONT OUVERTES A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET PARU AU JO DU 28-11-1996.
CES ZONES ONT UN STATUT FISCAL PRIVILEGIE,NOTAMMENT LES ENTREPRISES QUI Y EXERCENT OU Y CREENT UNE ACTIVITE BENEFICIENT D'UNE EXONERATION DE LEURS BENEFICES,PENDANT 60 MOIS,POUR UN MONTANT MAXIMAL ANNUEL DE 400000FRS (ART. 44-OCTIES DU CGI,ISSU DE L'ART. 5-C DE LA LOI 96987 PRECITEE).
LE DECRET QUE NOUS AVONS L'HONNEUR DE SOUMETTRE A VOTRE APPROBATION A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF ET PRECISER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNES PAR LES EXONERATIONS.
L'ART. 1 CREE A L'ANNEXE III AU CGI DES ARTICLES DEFINISSANT LA NOTION DE BENEFICES PROVENANT DES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LA ZONE ET FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES.
ART. 49-K: LES BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES SONT CEUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA ZONE,C'EST-A-DIRE,EN PRATIQUE,DEPUIS LE 1ER JOUR DU MOIS D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DELIMITANT ET INDIQUE EGALEMENT QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PROROTA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMENCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE.ART. 49-L: INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE GENERALE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES IMPLANTES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET SOUHAITANT BENEFICIER DU REGIME DE L'ART. 44-OCTIES DU CGI.
L'ART. 49-M REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN ZONE FRANCHE URBAINE.
LES ART. 49-N ET 49-O FIXENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT RESPECTIVEMENT AUX BAILLEURS D'IMMEUBLES SITUES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET AUX CONTRIBUABLES QUI TRANSFERENT LEUR ACTIVITE DANS L'UNE DE CES ZONES.
L'ART. 49-P DEFINIT L'OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES QUI,REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-SEXIES,SOUHAITENT BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-OCTIES.
LES ART. 2 ET 3 DU DECRET DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL EN MESURE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES FRANCHES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197202
NOR: BUDF9710001D
Ancien identifiant: 1DX997116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/72/JORFTEXT000000197202.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
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titre_ii Décret no 97-92 du 28 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe sur les achats de viandes instituée par l'article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural 1997-04-11 00:00:00 +02:00
titre_ii_bis Décret n°86-959 du 8 août 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 65 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES NON SEDENTAIRES 1986-09-01 00:00:00 +02:00
titre_iii Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts 1997-04-11 00:00:00 +02:00
titre_iv LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) 1997-04-11 00:00:00 +02:00
titre_premier Décret no 97-116 du 10 février 1997 pris en application de l'article 5 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines 1997-04-11 00:00:00 +02:00
README.md Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 17-II ET 59 DE LA LOI 92677 DU 17-07-192 PORTANT MISE EN OEUVRE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEE) 91-680 COMPLETANT LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET MODIFIANT,EN VUE DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES,LA DIRECTIVE (CEE) 77-388 ET LA DIRECTIVE (CEE) 92-12 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AU CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE 1994-09-02 00:00:00 +02:00