Décret n° 2011-1232 du 3 octobre 2011 relatif aux modalités de détermination, de répartition et de reversement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024629009
NOR: EFIE1108416D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/62/90/JORFTEXT000024629009.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114433
- [Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse](titre_i_ter)
- [Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics](titre_ier_quater)
- [Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers](titre_ii)
- [Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II](titre_iii)

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Date de début: 2011-10-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024630382
---
#### Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
- [Chapitre premier : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](chapitre_premier)

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---
Date de début: 2012-01-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025113091
---
##### Chapitre premier : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- [Article 344 duodecies](article_344_duodecies.md)
- [Article 344 quaterdecies](article_344_quaterdecies.md)
- [Article 344 terdecies](article_344_terdecies.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-06
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000024630344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/63/03/LEGIARTI000024630344.xml
---
###### Article 344 duodecies
L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier
le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui
leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.<br />
Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-06
Date de fin: 2021-11-24
Identifiant: LEGIARTI000024630356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/63/03/LEGIARTI000024630356.xml
---
###### Article 344 quaterdecies
I. Pour chaque contribuable, la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises définie à l'article 344 terdecies acquittée au cours d'une année
civile est répartie l'année suivante entre les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
selon les modalités suivantes :<br />
1. Une fraction est attribuée à chaque commune sur le territoire de laquelle, en
application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la
valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente :<br />
1° Pour les communes non membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le
contribuable multipliée par :<br />
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts
;<br />
b. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.<br />
Les dispositions du présent 1° s'appliquent également aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime
fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour
les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent ;<br />
2° Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des
impôts, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable
multipliée par :<br />
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du même code ;<br />
b. La fraction complémentaire définie à l'article 1609 quinquies BA de ce code
;<br />
c. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.<br />
Les dispositions du présent 2° s'appliquent également aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime
fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour
la cotisation sur la valeur ajoutée acquittée par les contribuables établis hors
de la zone d'activité économique.<br />
2. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération
intercommunale mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts
dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle,
en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée
produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises établie au titre de l'année précédente.<br />
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable
multipliée par :<br />
1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts
;<br />
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.<br />
3. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération
intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des
impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de
laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur
ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.<br />
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable
multipliée par :<br />
1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts
;<br />
2° La fraction définie à l'article 1609 quinquies BA du même code ;<br />
3° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.<br />
Toutefois, les dispositions du présent 3 ne s'appliquent pas aux établissements
publics de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au
II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations
afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent.<br />
4. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération
intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609
quinquies C du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une
commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586
octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été
imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre
de l'année précédente.<br />
1° Lorsque le contribuable est implanté dans la zone d'activité économique,
cette fraction correspond à la cotisation qu'il a acquittée multipliée par :<br />
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts
;<br />
b. Et le rapport défini au 2° du 2 du II du présent article ;<br />
2° Lorsque le contribuable est implanté hors de la zone d'activité économique,
cette fraction est déterminée conformément aux 1° à 3° du 3 du présent I.<br />
5. Une fraction est attribuée à chaque département dont le périmètre comprend au
moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de
l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par
le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises établie au titre de l'année précédente.<br />
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable
multipliée par :<br />
1° La fraction définie au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts
;<br />
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.<br />
6. Une fraction est attribuée à chaque région dont le périmètre comprend au
moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de
l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par
le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises au titre de l'année précédente.<br />
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable
multipliée par :<br />
1° La fraction définie au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts
;<br />
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.<br />
II. Pour l'application du présent article :<br />
1. La situation des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises leur est
reversée.<br />
Les fractions définies à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts
sont celles applicables au 1er janvier de la même année.<br />
2.1° Pour l'application des 1 à 3, du 2° du 4, du 5 et du 6 du I, le rapport
comprend :<br />
a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en
application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des
exonérations appliquées dans la collectivité territoriale ou dans
l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire conformément à
l'article 1586 nonies de ce code ;<br />
b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette
des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général
des impôts ;<br />
2° Pour l'application du 1° du 4 du I, le rapport comprend :<br />
a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en
application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des
exonérations appliquées dans la zone d'activité économique de l'établissement
public de coopération intercommunale conformément à l'article 1586 nonies du
même code ;<br />
b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette
des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général
des impôts ;<br />
3° Pour l'application du présent 2 :<br />
a. La valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année civile
précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été
acquittée ;<br />
b. Les exonérations s'entendent de celles applicables au titre de l'année
précédant celle mentionnée au 1 du présent II.<br />
3. Sont pris en compte pour l'application du III de l'article 1586 octies du
code général des impôts :<br />
a. Les valeurs locatives imposées à la cotisation foncière des entreprises
situées sur le territoire de chaque commune au 1er janvier de l'année précédant
celle mentionnée au 1 du présent II ;<br />
b. Les effectifs déclarés au titre de l'année précédant celle au cours de
laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-06
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024630346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/63/03/LEGIARTI000024630346.xml
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###### Article 344 terdecies
I. ― Pour l'application de l'article 344 duodecies, la cotisation acquittée par
chaque contribuable au cours d'une année civile s'entend du montant total de
cotisation sur la valeur ajoutée payé au cours de cette année, corrigé
conformément au II du présent article. II. ― Le montant payé par chaque
contribuable est :<br />
1. Majoré :<br />
1° Du montant des dégrèvements accordés la même année en application de
l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve :<br />
a. Pour les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises en application du I de l'article vent1586 ter du code général des
impôts et visées au a du I de l'article vent1586 quater du même code : d'avoir
dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au II
de l'article 1586 octies du même code souscrite au cours de la même année civile
ou, pour les entreprises qui en sont dispensées, sur la dernière déclaration de
résultat exigée ;<br />
b. Pour les entreprises visées aux I et I bis de l'article 1586 quater du code
général des impôts, à l'exception de celles visées au a du I de cet article :
d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration
prévue au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code souscrite au
cours de la même année civile ou sur l'un des deux relevés d'acompte acquittés
au cours de cette même année ;<br />
2° Du montant de la fraction des dégrèvements accordés la même année en
application de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts imputée
sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
2. Minoré :<br />
a. Du montant des frais de gestion prévus au XV de l'article 1647 du code
général des impôts perçus par l'Etat sur les cotisations de valeur ajoutée
acquittées la même année ;<br />
b. Des restitutions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues
au dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, avant
déduction des autres impôts directs dus par le redevable, accordées au cours de
la même année.<br />
3. Et corrigé de la différence entre :<br />
a. Le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts
calculé en tenant compte des conséquences des impositions supplémentaires
acquittées au cours de la même année ;<br />
b. Et le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts
déterminé avant prise en compte des impositions supplémentaires acquittées au
cours de la même année.