Décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010 pris pour l'application du 4° du III de l'article 291 du code général des impôts

Transposition complète de la directive 2009/69/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022969658
NOR: ECEE1021093D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/96/96/JORFTEXT000022969658.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146820
- [Section IV : Liquidation de la taxe](section_iv)
- [Section V : Calcul de la taxe](section_v)
- [Section VI : Obligations des redevables](section_vi)
- [Section VII : Importations](section_vii)
- [Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans la Communauté européenne fournissant des services par voie électronique](section_vii_bis)
- [Section VIII : Régimes spéciaux](section_viii)
- [Section IX : Exploitants agricoles](section_ix)

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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023512664
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###### Section VII : Importations
- [Article 96 P](article_96_p.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000022971270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/12/LEGIARTI000022971270.xml
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###### Article 96 P
Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque
l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est
consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment
de l'importation, les informations suivantes :<br />
1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été
attribué s'il est établi en France ;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été
attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel
désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des
impôts ;<br />
c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été
attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I
de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou,
le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous
lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A
précité ;<br />
2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans
un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération
de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du
code général des impôts ;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet
importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des
biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la
valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des
impôts ;<br />
3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être
transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l'assujetti
importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :<br />
a. Un document de transport ;<br />
b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport
des biens vers un autre Etat membre ;<br />
c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale
mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;<br />
d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens
doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;<br />
e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination
dans un autre Etat membre.