Le présent décret modifie et complète le décret 96-650 du 19-07-1996 relatif aux centres de formalités des entreprises (CFE) afin de clarifier et de simplifier certains aspects de leur fonctionnement. Ceci permettra une plus grande rapidité de traitement des dossiers des entreprises et la simplification des démarches de celles-ci.
C'est ainsi que l'art. 2 vise, notamment, à améliorer l'information des déclarants en prévoyant que les centres remettent à ceux-ci un livret précisant les obligations du centre et les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
Il protège, par ailleurs, la confidentialité à l'égard des tiers des informations détenues par les centres.
L'art. 3 transfère aux greffes des tribunaux la compétence des CFE pour l'inscription des groupements d'intérêt économique (GIE) et groupements européens d'intérêt économique (GEIE), quelle que soit l'activité du groupement (commerciale, artisanale ou agricole), dans un souci de simplification, dans la mesure où ces entités regroupent des entreprises déjà existantes et où les déclarations sont avant tout destinées aux greffes.
Il substitue également à la notion de profession libérale, qui pose des problèmes de définition. la notion de personnes exerçant une activité indépendante à titre de profession habituelle, autre que commerciale, artisanale ou agricole, réglementée ou non.
L'art. 4 édicte que si plusieurs centres sont compétents, le centre choisi par le déclarant est tenu d'accepter le dossier.
Il simplifie également le dispositif d'élaboration des modèles de déclaration en prévoyant une homologation par la Commission pour les simplifications administratives (COSA) au lieu et place d'une fixation par arrêté interministériel.
L'art. 5 énonce les formalités à accomplir à l'occasion des modifications ou de la cessation d'activité de l'entreprise.
L'objet de l'art. 6 est d'assurer une transmission le jour même par les CFE aux organismes destinataires des informations les concernant, et d'encadrer la transmission des informations par échange dématérialisé.
L'art. 8 oblige les centres à ne pas conserver le dossier du déclarant. Seuls, les renseignements devant faire l'objet d'une publicité légale peuvent être conservés, dans la limite de trois ans, ce qui exclue notamment les doubles des pièces justificatives.
L'art. 9 crée une structure de coordination entre les différents CFE composée de représentants de chaque ministre concerné par les CFE et des organismes destinataires.
Il précise en conséquence le rôle et les pouvoirs de cette structure.
Modification des art. 1, 2, 4 à 6 et 9 du décret susvisé ; ajout d'un art. 9-1 y rédigé ; abrogation des art. 2 (al. 2) et 13.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217497
NOR: JUSC0220069D
Ancien identifiant: 1DE002375
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/74/JORFTEXT000000217497.xml