LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE.IL ORGANISE A CETTE FIN LES COMPETENCES DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES (CFE) ET PRECISE LA PROCEDURE SUIVIE PAR EUX.
CE TEXTE TIENT COMPTE EN OUTRE DES CONCLUSIONS DE LA MISSION CHARGEE PAR LE MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'UNE ETUDE SUR LE CFE.
IL ABROGE DANS SON ART. 12 LE DECRET 81257 DU 18-03- 1981: TOUTES LES REFERENCES AUDIT DECRET FIGURANT DANS D'AUTRES TEXTES REGLEMENTAIRES ET NOTAMMENT DANS LE DECRET 84406 DU 30-05-1984.
LES DISPOSITIONS DU DECRET ABROGE SONT CEPENDANT TRES LARGEMENT REPRISES,SEULES QUELQUES MODIFICATIONS DE FOND ETANT APPORTEES.
ART. 1: ROLE DES CFE.
ART. 2: REPREND LES COMPETENCES EXISTANTES DES CFE,TOUT EN Y APPORTANT DES PRECISIONS ET CREE UNE STRUCTURE COMPETENTE POUR LES AGRICULTEURS.
ART. 3: IMPOSE LE DEPOT DES DECLARATIONS AU CFE COMPETENT.IL AMENAGE TOUTEFOIS,UNE POSSIBILITE DE S'ADRESSER AU GREFFE POUR OBTENIR RAPIDEMENT UNE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES; CELLE-CI ETANT CREATRICE DE DROITS PEUT EN EFFET ETRE URGENTE.
ART. 4: DEFINIT LA COMPOSITION DU DOSSIER UNIQUE MENTIONNE A L'ART. 2 DE LA LOI DE 1994.
ART. 5: PRECISE LES MENTIONS MINIMALES QUE LE DOSSIER DOIT COMPORTER POUR QUE LE CENTRE SOIT SAISI.UN 7EMEMENT ET UN 8EMEMENT ONT ETE AJOUTES AUX ANCIENNES DISPOSITIONS AFIN QUE LES ADMINISTRATIONS SOIENT EN MESURE DE TRAITER LE DOSSIER.
ART. 6: FIXE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE CENTRE.SEULS ONT ETE MODIFIES,LES DELAIS DONNES AUX DECLARANTS POUR COMPLETER LES DOSSIERS.
ART. 7: INDIQUE QUE LA DECLARATION FAITE AU CFE INTERROMPT LES DELAIS A L'EGARD DES ORGANISMES DESTINATAIRES.
ART. 8: SOULIGNE LA COMPETENCE DU SEUL ORGANISME DESTINATAIRE POUR APPRECIER LA VALIDITE DU DOSSIER.
ART. 9: FIXE LES DELAIS DE CONSERVATION DES DOSSIERS ET LIMITE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS OU PIECES DU DOSSIER AUX SEULS ORGANISMES COMPETENTS POUR LES RECEVOIR.
ART. 10: PERMET LA MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE ASSURANT,EN CAS DE DIFFICULTE GRAVE D'UN CENTRE,LA POURSUITE DES SERVICES APPORTES PAR CELUI-CI.
ART. 11: PRECISE QUE DES ANNEXES SONT ETABLIES,COMME C'ETAIT DEJA LE CAS,POUR INDIQUER QUELLES DECLARATIONS ET QUELLES ADMINISTRATIONS SONT PRINCIPALEMENT CONCERNEES PAR LE DECRET.
ART. 13: ABROGE L'ART. 46 DU DECRET DU 30-05-1984.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547887
NOR: JUSC9620404D
Ancien identifiant: 1DX996650
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/78/JORFTEXT000000547887.xml