Décret n° 2006-859 du 11 juillet 2006 relatif au régime fiscal des plus-values mobilières réalisées lors de la cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine privé et professionnel du cédant

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000268429
NOR: BUDF0620397D
Ancien identifiant: 1DE006859
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/84/JORFTEXT000000268429.xml
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République française 2006-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191234
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- [Article 74-0 E](article_74-0_e.md)
- [Article 74-0 E bis](article_74-0_e_bis.md)
- [Article 74-0 E ter](article_74-0_e_ter.md)
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- [Article 74-0 G](article_74-0_g.md)
- [Article 74-0 G bis](article_74-0_g_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-13
Date de fin: 2014-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006293778
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074AEXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/37/LEGIARTI000006293778.xml
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###### Article 74-0 E ter
I.-Lorsque les titres ou droits cédés ont fait partie du patrimoine privé du
cédant avant d'être loués ou d'être considérés comme des éléments d'actif
affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des
articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou d'être inscrits à
l'actif d'une entreprise, le gain net imposable suivant les règles des articles
150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par différence entre la valeur
réelle au moment de l'entrée dans le patrimoine professionnel et le prix
d'acquisition des titres ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation.<br />
La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur
d'inscription des titres à l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des
titres à la date à laquelle ils sont considérés comme des éléments de l'actif
professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies
précités.<br />
II.-Lorsque les titres ou droits cédés ont été loués ou considérés comme des
éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des
dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou
inscrits à l'actif d'une entreprise, puis sont revenus dans le patrimoine privé
du contribuable, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à
150-0 E du même code est déterminé par la différence entre le prix effectif de
cession et la valeur réelle des titres au jour de leur retrait du patrimoine
professionnel du contribuable.<br />
La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur des
titres lors de leur retrait de l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des
titres à la date à laquelle ils cessent d'être considérés comme des éléments de
l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151
nonies précités.<br />
III.-Lorsque les titres ou droits cédés ont successivement fait partie du
patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme
des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des
dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou été
loués, puis sont revenus dans le patrimoine privé, la somme des gains nets
relatifs aux périodes de détention des titres dans le patrimoine privé est égale
à la somme algébrique de ces gains afférents à chacune des périodes et calculés
selon les modalités mentionnées au I et au II.<br />
IV.-Pour l'appréciation du seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0
A du code général des impôts, lorsque les titres ou droits cédés figurent dans
le patrimoine professionnel du contribuable, le montant de cession à retenir est
égal à la valeur réelle des titres ou droits, déterminée selon les modalités
mentionnées au deuxième alinéa du I, à la date de leur dernière entrée dans le
patrimoine professionnel.