Décret n° 2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000269306 NOR: BUDF0520223D Ancien identifiant: 1DE006810 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/93/JORFTEXT000000269306.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179201
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- [Article 91 quater I](article_91_quater_i.md)
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- [Article 91 quater J](article_91_quater_j.md)
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- [Article 91 quater K](article_91_quater_k.md)
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- [Article 91 quater L](article_91_quater_l.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-08
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Date de fin: 2020-02-16
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Identifiant: LEGIARTI000006293925
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0091AHXXXXXIA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293925.xml
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###### Article 91 quater L
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I. – Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes
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mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier
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en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne
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en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant
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ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document
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destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité
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des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres
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concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en
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titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31
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précité.<br />
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Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont
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l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement
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de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement
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réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.<br />
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II. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I
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justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions
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par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier
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alinéa du I.
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