Décret n° 2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000269306
NOR: BUDF0520223D
Ancien identifiant: 1DE006810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/93/JORFTEXT000000269306.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-08 00:00:00 +02:00
parent 055d0070bf
commit 4de8432f41
2 changed files with 33 additions and 0 deletions

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179201
- [Article 91 quater I](article_91_quater_i.md)
- [Article 91 quater J](article_91_quater_j.md)
- [Article 91 quater K](article_91_quater_k.md)
- [Article 91 quater L](article_91_quater_l.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-08
Date de fin: 2020-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006293925
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0091AHXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293925.xml
---
###### Article 91 quater L
I. Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes
mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier
en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne
en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant
ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document
destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité
des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres
concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en
titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31
précité.<br />
Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont
l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement
de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement
réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.<br />
II. Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I
justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions
par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier
alinéa du I.