Décret n° 2000-1336 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports routiers

Application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Création pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, d'une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers (AFT).

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403069
NOR: EQUT0001922D
Ancien identifiant: 1DE0001336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/30/JORFTEXT000000403069.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295989
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0339AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295989.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295990
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0339AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295990.xml
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###### Article 339
Il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 au profit de l'Association pour le
développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe
parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599
quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats
d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des
tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes à
l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R 106-1 du code de
la route.<br />
Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de
formation professionnelle dans les transports routiers.<br />
La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies du code général des impots ne donnent pas lieu au paiement de la
taxe.
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations
qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des
conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les
conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de
son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six
ans.<br />
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports (AFT).<br />
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du
code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation
des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers
et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des
véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.<br />
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la
présente taxe.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296001
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0341AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296001.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296002
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0341AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296002.xml
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###### Article 341
La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la
taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe
prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.