Décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Application de l'article 4 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret 80-854 du 30 octobre 1980.
Abrogation du décret n° 97-1234 du 26 décembre 1997 à compter du 1er janvier 2001.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767857
NOR: AGRB0002374D
Ancien identifiant: 1DE0001343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767857.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294983
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294983.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294984
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294984.xml
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###### Article 363 DB
I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une
taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour
le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement
agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes
ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants
d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe
parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et
fruitières et les bois et plants de vigne.<br />
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003,
une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour
le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole.<br />
II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité
au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le
régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.<br />
Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes
et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et
fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.<br />
III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et
les bois et plants de vigne.<br />
II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en
activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés
sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298
quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette
activité.<br />
III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés
au I.<br />
IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes
encaissées mentionnées au III.<br />
IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des
recettes mentionnées au III.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe,
dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au
IV, le taux de la taxe.<br />
V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la
taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code
général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration
trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même
code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la
taxe est due.<br />
V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la
taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas
échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa
du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre
de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
@ -51,6 +56,6 @@ application de l'article 287 du code général des impôts.<br />
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des
déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.<br />
VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.