Décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
Application de l'article 4 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret 80-854 du 30 octobre 1980. Abrogation du décret n° 97-1234 du 26 décembre 1997 à compter du 1er janvier 2001. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000767857 NOR: AGRB0002374D Ancien identifiant: 1DE0001343 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767857.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-04-22
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006294983
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294983.xml
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006294984
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294984.xml
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###### Article 363 DB
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I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une
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taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
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ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour
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le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement
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agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes
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ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants
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d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe
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parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et
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fruitières et les bois et plants de vigne.<br />
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I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003,
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une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
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ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour
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le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
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agricole.<br />
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II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité
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au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le
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régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.<br />
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Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes
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et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et
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fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.<br />
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III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
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Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et
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les bois et plants de vigne.<br />
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II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en
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activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés
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sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298
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quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette
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activité.<br />
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III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
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cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés
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au I.<br />
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IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes
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encaissées mentionnées au III.<br />
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IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des
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recettes mentionnées au III.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
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ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe,
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dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au
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IV, le taux de la taxe.<br />
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V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la
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taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code
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général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration
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trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même
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code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la
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taxe est due.<br />
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V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
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régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la
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taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas
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échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa
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du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre
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de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
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Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
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opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
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@ -51,6 +56,6 @@ application de l'article 287 du code général des impôts.<br />
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La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des
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déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.<br />
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VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
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VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
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selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
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matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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