diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i_ter/article_363_db.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i_ter/article_363_db.md index 588c3a821..1c966e4eb 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i_ter/article_363_db.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i_ter/article_363_db.md @@ -1,46 +1,51 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006294983 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294983.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006294984 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294984.xml --- ###### Article 363 DB -I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une -taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, -ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour -le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement -agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes -ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants -d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe -parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et -fruitières et les bois et plants de vigne.
+I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, +une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, +ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour +le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement +agricole.
-II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité -au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le -régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.
+Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes +et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et +fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
-III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au +Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et +les bois et plants de vigne.
+ +II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en +activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés +sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 +quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette +activité.
+ +III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
-IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes -encaissées mentionnées au III.
+IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des +recettes mentionnées au III.
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du -ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, -dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de +l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au +IV, le taux de la taxe.
-V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la -taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code -général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration -trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même -code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la -taxe est due.
+V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le +régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la +taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas +échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa +du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre +de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe @@ -51,6 +56,6 @@ application de l'article 287 du code général des impôts.
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
-VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts +VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.