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-État: MODIFIE
+État: PERIME
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2001-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006294983
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294983.xml
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2003-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006294984
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294984.xml
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###### Article 363 DB
-I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une
-taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
-ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour
-le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement
-agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes
-ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants
-d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe
-parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et
-fruitières et les bois et plants de vigne.
+I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003,
+une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
+ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour
+le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
+agricole.
-II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité
-au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le
-régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.
+Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes
+et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et
+fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
-III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
+Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et
+les bois et plants de vigne.
+
+II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en
+activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés
+sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298
+quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette
+activité.
+
+III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés
au I.
-IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes
-encaissées mentionnées au III.
+IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des
+recettes mentionnées au III.
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
-ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe,
-dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
+l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au
+IV, le taux de la taxe.
-V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la
-taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code
-général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration
-trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même
-code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la
-taxe est due.
+V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
+régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la
+taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas
+échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa
+du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre
+de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
@@ -51,6 +56,6 @@ application de l'article 287 du code général des impôts.
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des
déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
-VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
+VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.