Loi n°93-859 du 22 juin 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. A) MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES (ART. 1 A 6), B) MESURES DE REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES (ART. 7 A 12). DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993. OPERATION A CARACTERE DEFINITIF (ART. 13 A 16), OPERATION A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 17 ET 18), AUTRES DISPOSITIONS (ART. 19 ET 20). TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE SOUTIEN DU BATIMENT (ART. 21 A 27), B) MESURES EN FAVEUR DE L'EPARGNE LONGUE: ART. 28 A 31, C) MESURES DIVERSES (ART. 32 A 41). MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 RELATIVE AU PEA,DE LA LOI 92613 DU 06-07-1992,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509320 NOR: BUDR9300070L Ancien identifiant: 1LX993859 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509320.xml
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006294390
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0204ACXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294390.xml
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006294391
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0204ACXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294391.xml
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###### Article 204 ter
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I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les
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entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en
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appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période
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entreprises soumises au régime simplifié d'imposition versent une somme calculée
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en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période
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d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente,
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entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe
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afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en
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@ -32,17 +32,14 @@ Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par
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redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en
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application du deuxième alinéa de l'article 217.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables
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nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié
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d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire
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selon les règles posées à l'article 217.<br />
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(Alinéa devenu sans objet)<br />
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((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de
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I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de
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régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile
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1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les
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exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait
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abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de
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l'article 271 A du code général des impôts)) (2).<br />
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l'article 271 A du code général des impôts.<br />
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II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent
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calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients
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@ -52,6 +49,4 @@ III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des
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entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à
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procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.<br />
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(1) Voir art. 242 septies G.<br />
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(2) Modification du décret.
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(1) Voir art. 242 septies G.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-06-24
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006295510
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0224AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295510.xml
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006295511
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0224AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295511.xml
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###### Article 224
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@ -15,17 +15,17 @@ leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la
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taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné
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aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une
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inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette
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déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31
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décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.<br />
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à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription
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distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut
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figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la
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deuxième année qui suit celle de l'omission.<br />
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2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration
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excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette
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déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est
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reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois,
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cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par
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les articles 242-0 A à 242-0 K et par l'article 271-4 du code général des
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les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des
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impôts.<br />
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3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent
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