Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000588663 NOR: ECOF0100013D Ancien identifiant: 1DS001435 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/86/JORFTEXT000000588663.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2012-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006295225
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0091ABXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295225.xml
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2015-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000025250875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/08/LEGIARTI000025250875.xml
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###### Article 91 bis
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I. - Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code
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général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions
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prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent joindre
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à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle
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l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si
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elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée
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au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus
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tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :<br />
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I.-1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions
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prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts joignent à leur
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déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un
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état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la
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déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.<br />
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a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée
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ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;<br />
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Cet état mentionne :<br />
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b) Les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises
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et leur prix de souscription ou d'acquisition.<br />
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a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du
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code général des impôts ;<br />
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Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts
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trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de
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la différence définie à cet article.<br />
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b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et,
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le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;<br />
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La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction
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des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.<br />
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c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;<br />
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II. - Lorsque les actions souscrites ou acquises sont converties au porteur ou
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font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la
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période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des
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impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la
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direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15
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février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les
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opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que
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les dates d'attribution et de levée de l'option, le nombre d'actions concernées,
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leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de
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l'option.<br />
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d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions
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acquises à la date de la levée des options ;<br />
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III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
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publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée
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conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une
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société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater du code
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précité, les obligations définies aux I et II du présent article incombent à la
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société dont les actions sont remises en échange et s'appliquent à ces actions.
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e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;<br />
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f) Les dates d'attribution et de levée des options ;<br />
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g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts
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trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.<br />
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Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie
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électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des
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impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le
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conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à
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l'administration sur demande de sa part.<br />
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2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le
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titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée
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au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à
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l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même
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code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III
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audit code.<br />
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Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la
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société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée
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des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par
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l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des
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informations nécessaires.<br />
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Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier
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alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars
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de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options,
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un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.<br />
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3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un
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compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au
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2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle
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de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle
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intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement
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chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source
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prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.<br />
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En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à
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l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la
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retenue à la source.<br />
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II.-1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant
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le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du
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code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du
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présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le
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1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération,
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un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre
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d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le
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cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.<br />
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Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas
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échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.<br />
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2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée
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au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la
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société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts
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dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de
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laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la
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nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale
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et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que
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les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.<br />
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Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas
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échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
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