From b6de59c55eab8c30712352617b21b15f375f883c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 6 Jul 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202006-356=20du=2024=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202006=20portant=20incorporation=20au=20code=20g=C3=A9n?= =?UTF-8?q?=C3=A9ral=20des=20imp=C3=B4ts=20de=20divers=20textes=20modifian?= =?UTF-8?q?t=20et=20compl=C3=A9tant=20certaines=20dispositions=20de=20ce?= =?UTF-8?q?=20code?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml --- .../section_0i/article_310-0_h.md | 710 +++++++++++++++--- 1 file changed, 609 insertions(+), 101 deletions(-) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0i/article_310-0_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0i/article_310-0_h.md index a8fc09bf..de2ee339 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0i/article_310-0_h.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0i/article_310-0_h.md @@ -1,108 +1,616 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2023-07-06 -Identifiant: LEGIARTI000043841558 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml +Date de début: 2023-07-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047785461 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/54/LEGIARTI000047785461.xml --- ###### Article 310-0 H -Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A -du code général des impôts sont ainsi définis :
+Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis +de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :
-
- 1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :
-
-
- a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux - caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage - désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce - personne physique ou morale possédant des compétences en matière - d'environnement ;
-
-
- b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la - construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise - d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les - performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour - l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des - fluides ;
-
-
- c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management - environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre - et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour - chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au - regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;
-
-
- 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :
-
-
- a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du - chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la - circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion - des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et - d'en assurer la traçabilité ;
-
-
- b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de - construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation - dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux - exigences précitées ;
-
-
3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :
-
- a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude - sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence - fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la - construction et de l'habitation ;
-
-
- b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu - dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal - au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la - construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;
-
-
- 4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables - :
-
-
- a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un - système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % - de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude - sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et - à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle - totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties - communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude - sanitaire ;
-
-
- b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit - représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors - oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de - l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de - plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 - décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre - étages.
-
-
- Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les - sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en - compte ;
-
-
5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :
-
- a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la - liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs - de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage - ;
-
-
- b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis - en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies - par le maître d'ouvrage.
-
+1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats +minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. +172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :
+ +a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à +compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II +du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à +compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;
+ +b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
+ +Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans +les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 +décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées +jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les +années 2025 à 2027 ;
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées +entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III +pour les années 2028 à 2030.
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à +compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;
+ +L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la +méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de +l'habitation ;
+ +2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la +construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la +réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les +critères de performance énergétique et environnementale suivants :
+ +a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les +facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques +verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être +respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :
+ +Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans +les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 +décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées +jusqu'au 31 décembre 2027 :
+ + + + + + + + + + + + +
+
+ + TYPE DE PAROI +
+
+ + Smax +
+
+ + Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec + l'extérieur) +
+
+ + 0,07 +
+
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à +compter du 1er janvier 2028 :
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + TYPE DE PAROI +
+
+ + Smax +
+
+ + Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur) +
+
+ + 0,025 +
+
+ + Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec + l'extérieur) +
+
+ + 0,06 +
+
+ +b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 +mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques +horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, +doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax +suivantes :
+ +Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans +les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 +décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées +jusqu'au 31 décembre 2027 :
+ + + + + + + + + + + + +
+
+ + TYPE DE PAROI +
+
+ + Umax (W/ m2. K) +
+
+ + Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur) +
+
+ + 1,5 +
+
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à +compter du 1er janvier 2028 :
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + TYPE DE PAROI +
+
+ + Umax (W/ m2. K) +
+
+ + Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur) +
+
+ + 0,4 +
+
+ + Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur) +
+
+ + 1 +
+
+ +c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à +l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 +m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec +l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la +construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :
+ +Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans +les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 +décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées +jusqu'au 31 décembre 2027 :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + LOCALISATION +
+
+ + NORD +
+
+ + SUD +
+
+ + EST +
+
+ + OUEST +
+
+ + Guyane +
+
+ + - +
+
+ + - +
+
+ + 0,5 +
+
+ + 0,5 +
+
+ + Mayotte +
+
+ + 0,6 +
+
+ + 0,7 +
+
+ + 0,5 +
+
+ + 0,5 +
+
+ + Martinique +
+
+ + - +
+
+ + 0,55 +
+
+ + 0,5 +
+
+ + 0,5 +
+
+ + La Réunion +
+
+ + Altitude inférieure à 400 mètres +
+
+ + 0,5 +
+
+ + - +
+
+ + 0,5 +
+
+ + 0,5 +
+
+ + Altitude comprise entre 400 et 600 mètres +
+
+ + 0,6 +
+
+ + - +
+
+ + 0,5 +
+
+ + 0,5 +
+
+ +Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à +compter du 1er janvier 2028 :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + LOCALISATION +
+
+ + NORD +
+
+ + SUD +
+
+ + EST +
+
+ + OUEST +
+
+ + Guyane +
+
+ + 0,6 +
+
+ + 0,6 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + Mayotte +
+
+ + 0,5 +
+
+ + 0,6 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + Martinique +
+
+ + 0,65 +
+
+ + 0,45 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + La Réunion +
+
+ + Altitude inférieure à 400 mètres +
+
+ + 0,4 +
+
+ + 0,7 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + 0,4 +
+
+ + Altitude comprise entre 400 et 600 mètres +
+
+ + 0,5 +
+
+ + - +
+
+ + 0,4 +
+
+ + 0,4 +
+
+ +d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle +de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du +conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est +inférieur de :
+ +-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au +chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles +l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de +l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de +permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;
+ +-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au +chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes +de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;
+ +e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire +produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir +d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de +l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être +connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et +des appoints intégrés ;
+ +f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec +dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme +à double commande ;
+ +3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas +mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux +prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de +l'habitation.
+ +