diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0i/article_310-0_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0i/article_310-0_h.md
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2023-07-06
-Identifiant: LEGIARTI000043841558
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/15/LEGIARTI000043841558.xml
+Date de début: 2023-07-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047785461
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/78/54/LEGIARTI000047785461.xml
---
###### Article 310-0 H
-Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A
-du code général des impôts sont ainsi définis :
+Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis
+de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :
-
- 1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :
-
-
- a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux
- caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage
- désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce
- personne physique ou morale possédant des compétences en matière
- d'environnement ;
-
-
- b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la
- construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise
- d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les
- performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
- l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des
- fluides ;
-
-
- c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management
- environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre
- et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour
- chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au
- regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;
-
-
- 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :
-
-
- a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du
- chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la
- circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion
- des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et
- d'en assurer la traçabilité ;
-
-
- b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de
- construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation
- dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux
- exigences précitées ;
-
-3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :
-
- a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude
- sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence
- fixée dans les conditions prévues à l'article R. 172-2 du code de la
- construction et de l'habitation ;
-
-
- b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu
- dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal
- au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 154-6 du code de la
- construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;
-
-
- 4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables
- :
-
-
- a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un
- système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 %
- de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude
- sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et
- à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle
- totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
- communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude
- sanitaire ;
-
-
- b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit
- représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors
- oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de
- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de
- plancher pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10
- décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre
- étages.
-
-
- Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
- sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en
- compte ;
-
-5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :
-
- a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la
- liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs
- de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage
- ;
-
-
- b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis
- en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies
- par le maître d'ouvrage.
-
+1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats
+minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R.
+172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :
+
+a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
+compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II
+du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
+compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;
+
+b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
+
+Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
+les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
+décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
+jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les
+années 2025 à 2027 ;
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées
+entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III
+pour les années 2028 à 2030.
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
+compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;
+
+L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la
+méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de
+l'habitation ;
+
+2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la
+construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la
+réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les
+critères de performance énergétique et environnementale suivants :
+
+a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les
+facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques
+verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être
+respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :
+
+Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
+les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
+décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
+jusqu'au 31 décembre 2027 :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPE DE PAROI
+ |
+
+
+
+ Smax
+ |
+
+
+
+
+
+ Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec
+ l'extérieur)
+ |
+
+
+
+ 0,07
+ |
+
+
+
+
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
+compter du 1er janvier 2028 :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPE DE PAROI
+ |
+
+
+
+ Smax
+ |
+
+
+
+
+
+ Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
+ |
+
+
+
+ 0,025
+ |
+
+
+
+
+
+ Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec
+ l'extérieur)
+ |
+
+
+
+ 0,06
+ |
+
+
+
+
+
+b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600
+mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques
+horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur,
+doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax
+suivantes :
+
+Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
+les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
+décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
+jusqu'au 31 décembre 2027 :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPE DE PAROI
+ |
+
+
+
+ Umax (W/ m2. K)
+ |
+
+
+
+
+
+ Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)
+ |
+
+
+
+ 1,5
+ |
+
+
+
+
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
+compter du 1er janvier 2028 :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPE DE PAROI
+ |
+
+
+
+ Umax (W/ m2. K)
+ |
+
+
+
+
+
+ Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+
+
+ Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)
+ |
+
+
+
+ 1
+ |
+
+
+
+
+
+c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à
+l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5
+m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec
+l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la
+construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :
+
+Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans
+les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30
+décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées
+jusqu'au 31 décembre 2027 :
+
+
+
+
+
+
+
+ LOCALISATION
+ |
+
+
+
+ NORD
+ |
+
+
+
+ SUD
+ |
+
+
+
+ EST
+ |
+
+
+
+ OUEST
+ |
+
+
+
+
+
+ Guyane
+ |
+
+
+
+ -
+ |
+
+
+
+ -
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+
+
+ Mayotte
+ |
+
+
+
+ 0,6
+ |
+
+
+
+ 0,7
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+
+
+ Martinique
+ |
+
+
+
+ -
+ |
+
+
+
+ 0,55
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+
+
+ La Réunion
+ |
+
+
+
+ Altitude inférieure à 400 mètres
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ -
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+
+
+ Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
+ |
+
+
+
+ 0,6
+ |
+
+
+
+ -
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+
+
+Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à
+compter du 1er janvier 2028 :
+
+
+
+
+
+
+
+ LOCALISATION
+ |
+
+
+
+ NORD
+ |
+
+
+
+ SUD
+ |
+
+
+
+ EST
+ |
+
+
+
+ OUEST
+ |
+
+
+
+
+
+ Guyane
+ |
+
+
+
+ 0,6
+ |
+
+
+
+ 0,6
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+
+
+ Mayotte
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ 0,6
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+
+
+ Martinique
+ |
+
+
+
+ 0,65
+ |
+
+
+
+ 0,45
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+
+
+ La Réunion
+ |
+
+
+
+ Altitude inférieure à 400 mètres
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+ 0,7
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+
+
+ Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
+ |
+
+
+
+ 0,5
+ |
+
+
+
+ -
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+ 0,4
+ |
+
+
+
+
+
+d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle
+de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du
+conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est
+inférieur de :
+
+-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au
+chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles
+l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de
+l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de
+permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;
+
+-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au
+chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes
+de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;
+
+e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire
+produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir
+d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de
+l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être
+connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et
+des appoints intégrés ;
+
+f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec
+dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme
+à double commande ;
+
+3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas
+mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux
+prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+