Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d'un abattement proportionnel de 20 %
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029426590 NOR: FCPT1413312D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/42/65/JORFTEXT000029426590.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162025
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###### 00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
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- [Article 306-0 F](article_306-0_f.md)
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- [Article 306-0 F bis](article_306-0_f_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-09-08
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Date de fin: 2016-07-07
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Identifiant: LEGIARTI000029426844
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426844.xml
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###### Article 306-0 F bis
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I.-Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis
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de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de
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placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis
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respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code
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précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux
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articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou
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de droits réels portant sur ces derniers immeubles.<br />
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II.-Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la
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société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article
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990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux
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articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
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Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec
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le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.<br />
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Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des
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participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à
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l'alinéa précédent s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des
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sociétés dans laquelle elle détient des participations.<br />
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Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au
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premier alinéa du II sont celles afférentes au dernier exercice comptable,
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déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif
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équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont
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calculées sur une base annuelle.<br />
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III.-Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2
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du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du
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rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I
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bis de l'article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière
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valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs
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composant chaque unité de compte du contrat.<br />
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A l'issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33
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%.<br />
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Toute opération d'arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de
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versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport
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que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l'opération. Dans ce cas,
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l'opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.<br />
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Dans le cas où préalablement à l'opération précitée ce rapport était inférieur à
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33 %, l'opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.<br />
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Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33
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%, le contrat est réputé respecter la proportion d'investissement.<br />
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Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité d'acquérir des engagements exprimés en
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euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé
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respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées est
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affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions
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prévues au présent III.<br />
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IV.-Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I
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du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou
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représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration
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fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de
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la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de
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l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au
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présent article.
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