Décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d'un abattement proportionnel de 20 %

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029426590
NOR: FCPT1413312D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/42/65/JORFTEXT000029426590.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162025
###### 00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
- [Article 306-0 F](article_306-0_f.md)
- [Article 306-0 F bis](article_306-0_f_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-08
Date de fin: 2016-07-07
Identifiant: LEGIARTI000029426844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426844.xml
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###### Article 306-0 F bis
I.-Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis
de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de
placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis
respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code
précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux
articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou
de droits réels portant sur ces derniers immeubles.<br />
II.-Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la
société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article
990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux
articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec
le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.<br />
Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des
participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à
l'alinéa précédent s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des
sociétés dans laquelle elle détient des participations.<br />
Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au
premier alinéa du II sont celles afférentes au dernier exercice comptable,
déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif
équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont
calculées sur une base annuelle.<br />
III.-Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2
du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du
rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I
bis de l'article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière
valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs
composant chaque unité de compte du contrat.<br />
A l'issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33
%.<br />
Toute opération d'arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de
versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport
que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l'opération. Dans ce cas,
l'opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.<br />
Dans le cas où préalablement à l'opération précitée ce rapport était inférieur à
33 %, l'opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.<br />
Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33
%, le contrat est réputé respecter la proportion d'investissement.<br />
Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité d'acquérir des engagements exprimés en
euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé
respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées est
affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions
prévues au présent III.<br />
IV.-Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I
du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou
représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration
fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de
la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de
l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au
présent article.