Décret n° 2019-1473 du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes
Application de article 61 (I, 2°, a) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039683049 NOR: CPAE1926668D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/30/JORFTEXT000039683049.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084162
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- [Chapitre premier : Paiement de l'impôt](chapitre_premier)
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- [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis)
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- [Chapitre II : Procédures](chapitre_ii)
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- [Chapitre II bis : Sûretés et privilèges](chapitre_ii_bis)
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- [Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts](chapitre_ii_ter)
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- [Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects](chapitre_v)
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006114406
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### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
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- [Section I : Publicité du privilège du Trésor](section_i)
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livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md
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Date de début: 1992-01-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006133731
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#### Section I : Publicité du privilège du Trésor
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- [Article 396 bis](article_396_bis.md)
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livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039742902
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/29/LEGIARTI000039742902.xml
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###### Article 396 bis
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1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de
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l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :<br />
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1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce
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ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se
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trouve son principal établissement commercial ;<br />
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2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au
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registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du
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tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve
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son siège social ;<br />
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3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au
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registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le
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ressort duquel se trouve son siège.<br />
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Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le
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territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est
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requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal
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judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le
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ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.<br />
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2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de
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l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes
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déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans
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le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater et au
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plus tard :<br />
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a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;<br />
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b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;<br />
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3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le
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comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée
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avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en
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double exemplaire et comportant les indications suivantes :<br />
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a. Date à laquelle il est établi ;<br />
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b. Désignation du comptable public requérant ;<br />
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c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement
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principal ou du siège du redevable ;<br />
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d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil mentionné
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au 4 de l'article 1929 quater précédant l'inscription.<br />
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Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son
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encontre.<br />
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4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au
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comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription
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qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le
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second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour
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constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un
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répertoire alphabétique.<br />
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5. (Abrogé)<br />
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6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du
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même redevable rend caduque l'inscription précédente.<br />
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En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande,
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dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des
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impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe
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d'une attestation de paiement.<br />
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En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment
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d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au
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greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le
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comptable ayant requis l'inscription.<br />
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Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du
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comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur
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l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant
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des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.<br />
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Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription
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correspondante.<br />
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7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au
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greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et
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attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est
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comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription
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à due concurrence.<br />
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8. Les attestations ou certificats prévus aux 6 et 7 sont remis en double
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exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis
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de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au
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requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la
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date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est
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conservé au greffe.<br />
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9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux
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frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat
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indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser
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qu'un redevable nommément désigné.<br />
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L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du
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comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de
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l'inscription et le montant des sommes inscrites.<br />
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10. Le modèle du bordereau prévu au 3, de l'attestation prévue au 6 et du
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certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget
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et du garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
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11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un
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sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances
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privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du
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24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est
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conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :<br />
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Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des
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sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur
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présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la
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réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet
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exemplaire.<br />
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Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur
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production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.<br />
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La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le
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greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
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dans les huit jours de cette réinscription.<br />
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Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à
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l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la
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date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la
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commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.<br />
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Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
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