Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039110244
NOR: JUSB1925944D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/02/JORFTEXT000039110244.xml
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084162
- [Chapitre premier : Paiement de l'impôt](chapitre_premier)
- [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis)
- [Chapitre II : Procédures](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Sûretés et privilèges](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects](chapitre_v)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006114406
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### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
- [Section I : Publicité du privilège du Trésor](section_i)

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Date de début: 1992-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133731
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#### Section I : Publicité du privilège du Trésor
- [Article 396 bis](article_396_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-23
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020989234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/92/LEGIARTI000020989234.xml
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###### Article 396 bis
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de
l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :<br />
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce
ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort
duquel se trouve son principal établissement commercial ;<br />
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se
trouve son siège social ;<br />
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve son siège.<br />
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est
requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du
redevable.<br />
2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de
l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes
déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au
plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois.<br />
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le
comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en
double exemplaire et comportant les indications suivantes :<br />
a. Date à laquelle il est établi ;<br />
b. Désignation du comptable public requérant ;<br />
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement
principal ou du siège du redevable ;<br />
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour de la période de neuf mois
prévue au 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts précédant
l'inscription.<br />
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son
encontre.<br />
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au
comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription
qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le
second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour
constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un
répertoire alphabétique.<br />
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une
inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues
aux articles L. 277 à L. 279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire
mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est
portée en marge de l'inscription.<br />
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable
chargé du recouvrement de l'imposition contestée.<br />
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une
mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau
établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions
prévues au premier alinéa du 6.<br />
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du
même redevable rend caduque l'inscription précédente.<br />
En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande,
dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des
impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe
d'une attestation de paiement.<br />
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment
d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au
greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le
comptable ayant requis l'inscription.<br />
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du
comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur
l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant
des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.<br />
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription
correspondante.<br />
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au
greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et
attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est
comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription
à due concurrence.<br />
8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double
exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au
requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la
date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est
conservé au greffe.<br />
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux
frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat
indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser
qu'un redevable nommément désigné.<br />
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du
comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de
l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions
de contestations.<br />
10. Le modèle du bordereau prévu au 3, des attestations prévues au 5 et au 6 et
du certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un
sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances
privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du
24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est
conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :<br />
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des
sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur
présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la
réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet
exemplaire.<br />
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur
production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.<br />
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le
greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans les huit jours de cette réinscription.<br />
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à
l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la
date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la
commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.<br />
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024182216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/22/LEGIARTI000024182216.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039439898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/98/LEGIARTI000039439898.xml
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###### Article 371 AI
Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion
du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes
des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance, avec les
organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les
demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ainsi
que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1
et R. 123-2 du code de commerce.
des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires, avec les organismes et
autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes
d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ainsi que les
obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R.
123-2 du code de commerce.