diff --git a/livre_ii/README.md b/livre_ii/README.md index db299e1e0..7af03e95e 100644 --- a/livre_ii/README.md +++ b/livre_ii/README.md @@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084162 - [Chapitre premier : Paiement de l'impôt](chapitre_premier) - [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis) - [Chapitre II : Procédures](chapitre_ii) +- [Chapitre II bis : Sûretés et privilèges](chapitre_ii_bis) - [Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts](chapitre_ii_ter) - [Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects](chapitre_v) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_ii/chapitre_ii_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..9e015971f --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1985-12-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006114406 +--- + +### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges + +- [Section I : Publicité du privilège du Trésor](section_i) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md new file mode 100644 index 000000000..1242ef203 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1992-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006133731 +--- + +#### Section I : Publicité du privilège du Trésor + +- [Article 396 bis](article_396_bis.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md new file mode 100644 index 000000000..c4e87b868 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md @@ -0,0 +1,142 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039742902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/29/LEGIARTI000039742902.xml +--- + +###### Article 396 bis + +1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de +l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
+ +1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce +ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se +trouve son principal établissement commercial ;
+ +2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au +registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du +tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve +son siège social ;
+ +3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au +registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le +ressort duquel se trouve son siège.
+ +Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le +territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est +requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal +judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le +ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
+ +2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de +l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes +déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans +le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater et au +plus tard :
+ +a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
+ +b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
+ +3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le +comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée +avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en +double exemplaire et comportant les indications suivantes :
+ +a. Date à laquelle il est établi ;
+ +b. Désignation du comptable public requérant ;
+ +c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement +principal ou du siège du redevable ;
+ +d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil mentionné +au 4 de l'article 1929 quater précédant l'inscription.
+ +Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son +encontre.
+ +4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au +comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription +qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le +second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour +constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un +répertoire alphabétique.
+ +5. (Abrogé)
+ +6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du +même redevable rend caduque l'inscription précédente.
+ +En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande, +dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des +impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe +d'une attestation de paiement.
+ +En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment +d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au +greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le +comptable ayant requis l'inscription.
+ +Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du +comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur +l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant +des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
+ +Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription +correspondante.
+ +7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au +greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et +attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est +comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription +à due concurrence.
+ +8. Les attestations ou certificats prévus aux 6 et 7 sont remis en double +exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis +de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au +requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la +date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est +conservé au greffe.
+ +9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux +frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat +indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser +qu'un redevable nommément désigné.
+ +L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du +comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de +l'inscription et le montant des sommes inscrites.
+ +10. Le modèle du bordereau prévu au 3, de l'attestation prévue au 6 et du +certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget +et du garde des sceaux, ministre de la justice.
+ +11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un +sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances +privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du +24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est +conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
+ +Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des +sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur +présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la +réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet +exemplaire.
+ +Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur +production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
+ +La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le +greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception +dans les huit jours de cette réinscription.
+ +Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à +l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la +date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la +commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
+ +Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.