diff --git a/livre_ii/README.md b/livre_ii/README.md
index db299e1e0..7af03e95e 100644
--- a/livre_ii/README.md
+++ b/livre_ii/README.md
@@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084162
- [Chapitre premier : Paiement de l'impôt](chapitre_premier)
- [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis)
- [Chapitre II : Procédures](chapitre_ii)
+- [Chapitre II bis : Sûretés et privilèges](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects](chapitre_v)
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new file mode 100644
index 000000000..9e015971f
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1985-12-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006114406
+---
+
+### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
+
+- [Section I : Publicité du privilège du Trésor](section_i)
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md
new file mode 100644
index 000000000..1242ef203
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1992-01-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006133731
+---
+
+#### Section I : Publicité du privilège du Trésor
+
+- [Article 396 bis](article_396_bis.md)
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index 000000000..c4e87b868
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md
@@ -0,0 +1,142 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039742902
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/29/LEGIARTI000039742902.xml
+---
+
+###### Article 396 bis
+
+1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de
+l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
+
+1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce
+ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se
+trouve son principal établissement commercial ;
+
+2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au
+registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du
+tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve
+son siège social ;
+
+3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au
+registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le
+ressort duquel se trouve son siège.
+
+Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le
+territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est
+requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal
+judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le
+ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
+
+2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de
+l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes
+déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans
+le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater et au
+plus tard :
+
+a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
+
+b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
+
+3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le
+comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée
+avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en
+double exemplaire et comportant les indications suivantes :
+
+a. Date à laquelle il est établi ;
+
+b. Désignation du comptable public requérant ;
+
+c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement
+principal ou du siège du redevable ;
+
+d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil mentionné
+au 4 de l'article 1929 quater précédant l'inscription.
+
+Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son
+encontre.
+
+4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au
+comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription
+qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le
+second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour
+constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un
+répertoire alphabétique.
+
+5. (Abrogé)
+
+6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du
+même redevable rend caduque l'inscription précédente.
+
+En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande,
+dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des
+impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe
+d'une attestation de paiement.
+
+En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment
+d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au
+greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le
+comptable ayant requis l'inscription.
+
+Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du
+comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur
+l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant
+des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
+
+Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription
+correspondante.
+
+7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au
+greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et
+attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est
+comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription
+à due concurrence.
+
+8. Les attestations ou certificats prévus aux 6 et 7 sont remis en double
+exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis
+de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au
+requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la
+date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est
+conservé au greffe.
+
+9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux
+frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat
+indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser
+qu'un redevable nommément désigné.
+
+L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du
+comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de
+l'inscription et le montant des sommes inscrites.
+
+10. Le modèle du bordereau prévu au 3, de l'attestation prévue au 6 et du
+certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget
+et du garde des sceaux, ministre de la justice.
+
+11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un
+sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances
+privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du
+24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est
+conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
+
+Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des
+sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur
+présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la
+réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet
+exemplaire.
+
+Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur
+production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
+
+La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le
+greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
+dans les huit jours de cette réinscription.
+
+Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à
+l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la
+date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la
+commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
+
+Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.