Décret n° 2019-1473 du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

Application de article 61 (I, 2°, a) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039683049
NOR: CPAE1926668D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/30/JORFTEXT000039683049.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084162
- [Chapitre premier : Paiement de l'impôt](chapitre_premier)
- [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis)
- [Chapitre II : Procédures](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Sûretés et privilèges](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects](chapitre_v)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006114406
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### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
- [Section I : Publicité du privilège du Trésor](section_i)

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Date de début: 1992-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133731
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#### Section I : Publicité du privilège du Trésor
- [Article 396 bis](article_396_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039742902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/29/LEGIARTI000039742902.xml
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###### Article 396 bis
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de
l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :<br />
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce
ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se
trouve son principal établissement commercial ;<br />
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve
son siège social ;<br />
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le
ressort duquel se trouve son siège.<br />
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est
requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal
judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le
ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.<br />
2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de
l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes
déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans
le mois qui suit le semestre civil mentionné au 4 de l'article 1929 quater et au
plus tard :<br />
a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;<br />
b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;<br />
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le
comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en
double exemplaire et comportant les indications suivantes :<br />
a. Date à laquelle il est établi ;<br />
b. Désignation du comptable public requérant ;<br />
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement
principal ou du siège du redevable ;<br />
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil mentionné
au 4 de l'article 1929 quater précédant l'inscription.<br />
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son
encontre.<br />
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au
comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription
qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le
second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour
constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un
répertoire alphabétique.<br />
5. (Abrogé)<br />
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du
même redevable rend caduque l'inscription précédente.<br />
En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande,
dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des
impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe
d'une attestation de paiement.<br />
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment
d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au
greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le
comptable ayant requis l'inscription.<br />
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du
comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur
l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant
des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.<br />
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription
correspondante.<br />
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au
greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et
attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est
comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription
à due concurrence.<br />
8. Les attestations ou certificats prévus aux 6 et 7 sont remis en double
exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au
requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la
date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est
conservé au greffe.<br />
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux
frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat
indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser
qu'un redevable nommément désigné.<br />
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du
comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de
l'inscription et le montant des sommes inscrites.<br />
10. Le modèle du bordereau prévu au 3, de l'attestation prévue au 6 et du
certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget
et du garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un
sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances
privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du
24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est
conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :<br />
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des
sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur
présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la
réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet
exemplaire.<br />
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur
production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.<br />
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le
greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans les huit jours de cette réinscription.<br />
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à
l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la
date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la
commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.<br />
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.