Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

IL EST INSTITUE,A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1995-1996 ET JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1999-2000 UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES: COLZA,NAVETTE,TOURNESOL ET SOJA,ET SUR LES GRAINES PROTEAGINEUSES: POIS,FEVE,FEVEROLE ET LUPIN DOUX,PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE,POUR ETRE VERSEE AU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.
LA TAXE EST A LA CHARGE DES PRODUCTEURS.ELLE EST ASSISE SUR LES QUANTITES DE GRAINES LIVREES AUX INTERMEDIAIRES AGREES OU AUX ORGANISMES COLLECTEURS.
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 136-66 DU 23-09-1966,1614-79 DU 24-07-1979,1431-82 DU 18-05-1982,3766-91 DU 12-12-1991.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555202
NOR: AGRB9500256D
Ancien identifiant: 1DX9951043
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555202.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses)
- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](section_iii)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)

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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162106
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###### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
- [Article 363 F](article_363_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296054
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296054.xml
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###### Article 363 F
I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la
campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses :
colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale
pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole.<br />
II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités
de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.<br />
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs
lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.<br />
III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;<br />
((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;<br />
((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.<br />
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans
ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1).<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou
organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévues en matière de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés
par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.<br />
(M) Modification du décret.<br />
(1) Voir annexe IV art. 159 AR.

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Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162098
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###### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
- [Article 363 F](article_363_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006296053
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296053.xml
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###### Article 363 F
I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe
parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja,
perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour
être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités
de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.<br />
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs
lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.<br />
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;<br />
b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;<br />
c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour
chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe (1).<br />
IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou
organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévues en matière de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés
par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.<br />
(1) Voir annexe IV art. 159 AR.