diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md index 5d93bcb82..e9bf6b262 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md @@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701 - [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i) - [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii) -- [Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses) +- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](section_iii) - [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/README.md new file mode 100644 index 000000000..178c3bd57 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGISCTA000006162106 +--- + +###### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses. + +- [Article 363 F](article_363_f.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/article_363_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/article_363_f.md new file mode 100644 index 000000000..0b5d95acd --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_iii/article_363_f.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-10-27 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006296054 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296054.xml +--- + +###### Article 363 F + +I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la +campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : +colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale +pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de +développement agricole.
+ +II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités +de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
+ +La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs +lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
+ +III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à :
+ +((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
+ +((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
+ +((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.
+ +((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du +budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans +ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1).
+ +IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou +organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et +sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
+ +Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires +agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés +par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers +jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles +doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
+ +(M) Modification du décret.
+ +(1) Voir annexe IV art. 159 AR. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/README.md deleted file mode 100644 index 05a0e84f8..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 1995-10-27 -Identifiant: LEGISCTA000006162098 ---- - -###### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses. - -- [Article 363 F](article_363_f.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md deleted file mode 100644 index 7c1df34f8..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/taxe_parafiscale_sur_les_graines_oleagineuses/article_363_f.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 1995-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000006296053 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296053.xml ---- - -###### Article 363 F - -I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe -parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, -perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour -être versée au Fonds national de développement agricole.
- -II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités -de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
- -La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs -lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
- -III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
- -a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
- -b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
- -c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja.
- -Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de -l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour -chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe (1).
- -IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou -organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et -sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
- -Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires -agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés -par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers -jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles -doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
- -(1) Voir annexe IV art. 159 AR.