Décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030419454
NOR: FCPE1409747D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/41/94/JORFTEXT000030419454.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025622267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/22/LEGIARTI000025622267.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030422587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/25/LEGIARTI000030422587.xml
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###### Article 306-0 F
I.-Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes
ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du
code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs
dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au
contrat qu'après avoir adressé à la direction départementale ou, le cas échéant,
régionale des finances publiques du domicile de l'assuré, dans les soixante
jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une
déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code
général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque
bénéficiaire :<br />
I. Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes,
rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article
990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou
valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné
au contrat qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale dans les soixante
jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de l'assuré les
éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, et au titre de chaque
contrat et pour chaque bénéficiaire :<br />
a. L'assiette du prélèvement ;<br />
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;<br />
b. Le montant des différents abattements pratiqués ;<br />
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs
dues à chaque bénéficiaire.<br />
dues à chaque bénéficiaire ;<br />
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les
sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque
contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre
1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de
chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à
l'administration fiscale des éléments suivants :<br />
d. La date de souscription et le numéro de police du ou des avenants prévus par
l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie
même du contrat ;<br />
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990
e. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990
I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui
correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à
compter du 13 octobre 1998 ;<br />
compter du 13 octobre 1998 ; pour la fraction rachetable de chaque contrat
contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assureur
au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes,
rentes ou valeurs quelconques ;<br />
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article
f. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article
990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du
capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré,
par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès
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souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre
1998.<br />
II.-a. Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans
frais par le service des impôts.<br />
II. Les éléments mentionnés au I sont déclarés dans les conditions prévues aux
V à VII de l'article 370 C.<br />
b. Le comptable public compétent mentionné au II de l'article 990 I précité est
le comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la
formalité de l'enregistrement.<br />
III.-(sans objet).
III. (Sans objet).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025622262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/22/LEGIARTI000025622262.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000030422574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/25/LEGIARTI000030422574.xml
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###### Article 292 B
I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments
quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les
quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de
l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits,
adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des
finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître :<br />
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;<br />
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;<br />
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;<br />
4. La date de souscription du ou des contrats ;<br />
5. Le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de
l'assuré pour chacun des contrats.<br />
quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à
l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont
connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en
cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C
ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire
de l'assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque
contrat.<br />
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant
le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code
des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été
souscrits après cette date.<br />
souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de
ces avenants sont alors déclarés.<br />
Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par
le service des impôts.<br />
Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article
370 C.<br />
II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments
quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133677
#### Chapitre premier : Obligations des contribuables
- [Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés](section_i_bis)
- [Section II : Forains](section_ii)

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030422585
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##### Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés
- [Article 370 C](article_370_c.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030420804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/08/LEGIARTI000030420804.xml
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###### Article 370 C
I. Les déclarations de souscription et de dénouement mentionnées au I de
l'article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications
suivantes :<br />
1° Le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme ;<br />
2° La nature du contrat ou placement ;<br />
3° La date de souscription du contrat ou placement ;<br />
4° La référence du contrat ou placement, ou son numéro de police ;<br />
5° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des
souscripteurs personnes physiques ainsi que la raison sociale, l'adresse du
siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des souscripteurs personnes morales ;<br />
6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des assurés
;<br />
7° En cas de dénouement du contrat ou placement, la date et la cause de ce
dénouement ;<br />
8° En cas de décès du souscripteur n'entraînant pas le dénouement du contrat, la
date du décès ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et
domicile du ou des ayants droit.<br />
II. En cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l'assuré, les
éléments mentionnés aux articles 292 B ou 306-0 F sont également déclarés ainsi
que :<br />
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des
bénéficiaires personnes physiques ;<br />
2° La raison sociale, l'adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des
bénéficiaires personnes morales ;<br />
3° Le montant des sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées à
chacun des bénéficiaires ;<br />
4° En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, la qualité de
nu-propriétaire ou d'usufruitier des bénéficiaires concernés et la part leur
revenant dans les sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées.<br />
III. En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes en
application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du
code de la mutualité, la date et le montant des sommes ainsi versées sont
également déclarés.<br />
IV. Les déclarations mentionnées au II de l'article 1649 ter du code général
des impôts comportent les indications mentionnées aux 1° à 5° du présent I.<br />
V. Les déclarations prévues aux I et II de l'article 1649 ter du code général
des impôts s'effectuent de manière dématérialisée. Les déclarations mentionnées
au I de l'article précité s'effectuent, selon le cas, dans les soixante jours
suivant la souscription ou le dénouement du contrat, ou en cas de dénouement du
contrat par décès de l'assuré, dans les soixante jours de la date de prise de
connaissance du décès de l'assuré. La déclaration mentionnée au II de ce même
article s'effectue au plus tard le 15 juin de l'année.<br />
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé " gestion du
fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie " qui recense, sur
support informatique, les contrats et placements mentionnés à l'article 1649 ter
du code général des impôts et porte à la connaissance des services autorisés à
consulter ce fichier, pour chaque contrat ou placement, les éléments mentionnés
à l'article précité et aux I à IV.<br />
VI. En cas de modification des éléments mentionnés aux I à IV, une nouvelle
déclaration comportant les éléments modifiés est effectuée dans les conditions
prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces
modifications par les personnes morales mentionnées au I de l'article 1649 ter
du code général des impôts.<br />
VII. Si les éléments mentionnés au II ne peuvent pas être déclarés dans les
soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l'assuré, une
nouvelle déclaration comportant les nouveaux éléments est effectuée, dans les
conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de
ces nouveaux éléments par les personnes morales mentionnées au I de l'article
1649 ter du code général des impôts.<br />
Si les éléments mentionnés au 8° du I ne peuvent pas être déclarés dans les
soixante jours de la date de prise de connaissance du décès du souscripteur, une
nouvelle déclaration doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles
prévues au premier alinéa du présent VII.<br />
VIII. Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 et placés sous le
régime fiscal de l'anonymat, le contrat est déclaré conformément aux
dispositions du présent article lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire opte
pour la levée de l'anonymat.<br />
IX. Les déclarations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des
impôts sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du
dépôt de la déclaration de dénouement.<br />
En cas de versement prévu au III et par exception à l'alinéa précédant, les
déclarations sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle
de ce versement.