Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Application de l'article 48 de la loi 51-598 du 24 mai 1951.
Abrogation des décrets n° 45-2370 du 15 octobre 1945, 48-580 du 30 mars 1948, n° 56-836 du 14 août 1956, 70-147 du 19 février 1970, n° 86-211 du 14 février 1986, n° 92-1124 du 2 octobre 1992, n° 95-12 du 6 janvier 1995, n° 96-49 du 22 janvier 1996, n° 96-352 du 24 avril 1996, n° 96-764 du 2 septembre 1996, n° 97-586 du 30 mai 1997, n° 2005-452 et n° 2005-453 du 10 mai 2005, n° 2006-1706 du 22 décembre 2006, n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, n° 2008-812 du 21 août 2008, n° 2009-1103 du 8 septembre 2009, n° 2010-52 du 15 janvier 2010, n° 2010-1423 du 17 novembre 2010.
Texte partiellement abrogé : article 196 du chapitre V du titre III (décret n° 2016-877 du 29 juin 2016).

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025596222
NOR: EFIE1209095D
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République française 2012-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-22
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022006320
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Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2016-10-14
Identifiant: LEGIARTI000025620116
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###### Article 371 bis G
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au
moins tous les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle
mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.<br />
moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par
la profession ou sur requête de l'administration fiscale.<br />
Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un
délai de trois mois après sa conclusion.
Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans
un délai de trois mois après sa conclusion.