Décret n°91-470 du 14 mai 1991 MODIFIANT L'ART. 363-D DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE SUR CERTAINES VIANDES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

MODIFIE L'ART 363-D DE L'ANNEXE II AU CGI EN PRECISANT LES MODALITES D'ASSIETTE,DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE PAR LE DECRET 871123 DU 24-12-1987.
LES REGLES RETENUES SONT CELLES FIXEES PAR LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE INSTITUEE PAR L'ART. 55 DE LA LOI 89936 DU 29-12-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316225
NOR: BUDF9100016D
Ancien identifiant: 1DX991470
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316225.xml
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République française 1991-05-17 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006296042
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296042.xml
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006296043
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296043.xml
---
###### Article 363 D
@ -26,10 +26,8 @@ par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :<br />
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des
espèces chevaline, asine et de leurs croisements :<br />
0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids
vif de gros bovin ;<br />
espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation
communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;<br />
- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme
de viande de porc abattu ;<br />
@ -42,11 +40,13 @@ fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites
prévues ci-dessus (1).<br />
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur
les abattages opérés en vue de la vente. Elle est constatée et recouvrée comme
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les garanties et sanctions
applicables à cette taxe (2).<br />
les abattages opérés en vue de la vente.<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AO.<br />
Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des
articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F,
111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au
code général des impôts.<br />
(2) Pour les modalités de calcul du poids de viande net, voir Annexe III, art.
111 quater A à 111 quater I.
(1) Annexe IV, art. 159 AO.