Décret n° 2005-1648 du 26 décembre 2005 modifiant l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts

Le b du 2 de l'article 212 de l'annexe II au CGI est y remplacé (art. 2 et 7 du décret 94-452).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000455006
NOR: BUDF0500037D
Ancien identifiant: 1DE0051648
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/50/JORFTEXT000000455006.xml
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République française 2005-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2005-12-28 Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295473 Identifiant: LEGIARTI000006295474
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAC Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAD
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###### Article 212 ###### Article 212
1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée , ne réalisent pas exclusivement d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement
des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction
de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des
immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.<br /> immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.<br />
@ -45,8 +45,15 @@ du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :<br />
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;<br /> a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;<br />
b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées
sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les
l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et
au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième
comprises, du redevable. des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis.
Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces
opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette
proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun
de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le
pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs
d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la
valeur d'acquisition de ces biens et services.