Décret n° 2005-1442 du 14 novembre 2005 relatif à la méthode par composants, mentionnée à l'article 237 septies du code général des impôts, et modifiant l'annexe II à ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815411
NOR: BUDX0508868D
Ancien identifiant: 1DE0051442
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/54/JORFTEXT000000815411.xml
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Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022892712
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###### 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
- [Article 15 bis](article_15_bis.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293673
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0015AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/36/LEGIARTI000006293673.xml
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###### Article 15 bis
I. Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux
immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants
les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :<br />
1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette
immobilisation ;<br />
2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette
immobilisation.<br />
II. L'application de la méthode par composant implique :<br />
1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur
remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au
I.<br />
Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition
d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est
comptabilisée en charges.<br />
Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été
identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à
l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux
conditions prévues au I ;<br />
2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants
ainsi comptabilisés.<br />
Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième
alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué
à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.<br />
Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général
des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à
laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas
contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179186
- [Article 4 à 14](article_4_a_14.md)
- [1 : Imposition de certains profits immobiliers](1)
- [3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée](3)
- [3 bis : Amortissement des immobilisations par composants](3_bis)
- [4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique](4)
- [4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance](4_bis)
- [6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement](6)