diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_212.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_212.md index cca98963..dcc2f863 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_212.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/ii/1/a/b/article_212.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2005-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006295473 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295473.xml +Date de début: 2005-12-28 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006295474 +Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295474.xml --- ###### Article 212 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ -d'application de la taxe sur la valeur ajoutée , ne réalisent pas exclusivement +d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
@@ -45,8 +45,15 @@ du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
-b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe -sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à -l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente -au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes -comprises, du redevable. +b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées +de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les +opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et +dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième +des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. +Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces +opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette +proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun +de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le +pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs +d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la +valeur d'acquisition de ces biens et services.