Décret n° 2005-1648 du 26 décembre 2005 modifiant l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts
Le b du 2 de l'article 212 de l'annexe II au CGI est y remplacé (art. 2 et 7 du décret 94-452). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000455006 NOR: BUDF0500037D Ancien identifiant: 1DE0051648 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/50/JORFTEXT000000455006.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 2005-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006295473
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295473.xml
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Date de début: 2005-12-28
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006295474
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0212AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295474.xml
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###### Article 212
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1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ
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d'application de la taxe sur la valeur ajoutée , ne réalisent pas exclusivement
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d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement
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des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction
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de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des
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immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.<br />
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@ -45,8 +45,15 @@ du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :<br />
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a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;<br />
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b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe
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sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à
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l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente
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au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes
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comprises, du redevable.
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b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées
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de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les
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opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et
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dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième
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des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis.
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Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces
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opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette
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proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun
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de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le
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pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs
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d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la
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valeur d'acquisition de ces biens et services.
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