Décret no 98-1141 du 15 décembre 1998 modifiant le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts

APPLICATION DE LA 6EME DIRECTIVE CEE 77-388 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 17-05-1977 EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MODIFIEE. MODIFICATION DE L'ART. 230 (2EME PHRASE DU I) DU CODE DES IMPOTS : TOUTEFOIS, LA TAXE AYANT GREVE LES DEPENSES RELATIVES A DES BIENS ET A DES SERVICES NE PEUT DONNER LIEU A DEDUCTION LORSQUE LE POURCENTAGE DE L'UTILISATION DE CES BIENS ET SERVICES POUR LES BESOINS PRIVES DE L'ASSUJETTI OU POUR CEUX DE SON PERSONNEL OU PLUS GENERALEMENT A DES FINS ETRANGERES DE SON ENTREPRISE EST SUPERIEUR A 90% DE LEUR UTILISATION TOTALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742947
NOR: ECOF9800014D
Ancien identifiant: 1DX9981141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/29/JORFTEXT000000742947.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294420
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0230AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294420.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294421
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0230AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294421.xml
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###### Article 230
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1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les
assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est
déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.
Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des
biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage
de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti
ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son
entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.<br />
Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des
services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation
de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de
son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est
supérieur à 90 % de leur utilisation totale.<br />
2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les
conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines