Décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012 relatif aux conditions d'agrément des dations d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026592544
NOR: EFIE1221226D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/59/25/JORFTEXT000026592544.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022896422
###### 1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique
- [Article 384-0 A bis](article_384-0_a_bis.md)
- [Article 384 A](article_384_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-10
Date de fin: 2018-08-02
Identifiant: LEGIARTI000026593529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/35/LEGIARTI000026593529.xml
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###### Article 384-0 A bis
I. L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de
documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis
du code général des impôts, doit être faite dans le délai prévu pour
l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou le partage, ou de la
déclaration de la succession ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, dans
le délai de dépôt de la déclaration.<br />
II. L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au
II de l'article 310 G.<br />
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est
susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres,
d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou
historique.<br />
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans
l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens
à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la
commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier
cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de
l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son
refus.<br />
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur
la valeur des biens offerts.<br />
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au
ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.<br />
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de
réception.<br />
III. Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur
libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande
d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans
son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article
1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter.
S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son
offre et les droits redeviennent exigibles.