Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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République française 2012-11-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006296301
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0384AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/63/LEGIARTI000006296301.xml
Date de début: 2012-11-10
Date de fin: 2018-08-02
Identifiant: LEGIARTI000026596918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/59/69/LEGIARTI000026596918.xml
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###### Article 384 A
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui désire
acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est
redevable par la remise d'œuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du
code général des impôts doit déposer au service des impôts ou à la conservation
des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le
partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant
la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat.
Il en est délivré récépissé.<br />
I. Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la
remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute
valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général
des impôts, doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la
valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des
impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage,
la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la
fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration
complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé.<br />
L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées
par les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes œuvres ou
documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.<br />
II. L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A
bis.<br />
II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision
d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi,
la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.<br />
III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la
date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
III. En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de
la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.