Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d'entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts

Application de l'article 40 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038695870
NOR: ECOE1911290D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/69/58/JORFTEXT000038695870.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-08
Date de fin: 2019-06-29
Identifiant: LEGIARTI000038668380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/66/83/LEGIARTI000038668380.xml
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000038702030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/20/LEGIARTI000038702030.xml
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###### Article 294 bis
I. Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés
mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à
bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des
impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou
l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les
documents suivants :<br />
mentionnées au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, qui
demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au
service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de
don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet
enregistrement, les documents suivants :<br />
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de
conservation en cours, mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B
précité, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés
et comportant les éléments suivants :<br />
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation pris
en application du premier alinéa du a de cet article, en cours au jour de la
transmission à titre gratuit, signé par le défunt ou le donateur pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres associés et
comportant les éléments suivants :<br />
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur
l'engagement collectif de conservation ;<br />
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de
titres détenus par chaque associé au jour de l'enregistrement de l'acte et
soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y
afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B du code général des
impôts ;<br />
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au premier alinéa du a ont
soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le
pourcentage y afférents des droits mentionnés au b de l'article 787 B ;<br />
c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement
de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;<br />
d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au premier alinéa
du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article
;<br />
b) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement qui satisfait à la
condition prévue au d du même article.<br />
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation certifiant que :<br />
l'engagement de conservation certifiant que :<br />
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres
associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la
a) L'engagement de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui
et ses ayants cause à titre gratuit, seul ou avec un ou plusieurs autres
associés, d'une durée minimale de deux ans, est en cours au jour de la
transmission à titre gratuit ;<br />
b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres
prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à
titre gratuit ;<br />
titre gratuit ; En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un
associé partie à l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier
alinéa du présent I et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet
engagement, cette dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du
présent article, transmises par la ou les sociétés interposées ;<br />
c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues
par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de
titres consentie avec réserve d'usufruit.<br />
3° Dans le cas où le régime, prévu par l'article 787 B, concerne les titres
d'une société interposée entre le redevable et la société signataire de
l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée
précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de
l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et
certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée
inchangée.<br />
II. Lorsque l'engagement de conservation est conclu dans les conditions
mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B du code général des
impôts, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération
doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration
de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents
suivants :<br />
II. Lorsque l'engagement collectif de conservation est conclu dans les
conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, les héritiers
ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au
service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans
les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :<br />
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement de conservation,
mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B précité, signé par le ou
les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et
comportant les éléments suivants :<br />
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de
conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, signé par le
ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés
et comportant les éléments suivants :<br />
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit cet engagement, le nombre de
titres détenus par chacun d'entre eux au jour de l'enregistrement de l'acte et
soumis à cet engagement, ainsi que leur nombre total et les pourcentages y
afférents des droits mentionnés au 1 du b de l'article 787 B précité ;<br />
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le ou les héritiers ou
légataires l'engagement collectif de conservation ;<br />
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au deuxième alinéa du a de
l'article 787 B ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation,
ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b du même article
;<br />
c) Le nombre de titres détenus par chaque personne mentionnée au deuxième alinéa
du a de l'article 787 B, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à
l'engagement collectif de conservation ;<br />
d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième
alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même
article ;<br />
b) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième
alinéa du a de l'article 787 B précité qui satisfait à la condition prévue au d
du même article.<br />
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou
les héritiers ou légataires, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, entre
eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans
;<br />
l'engagement de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les
héritiers ou légataires, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, entre
eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans.
En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à
l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent II
et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette
dernière fournit les attestations mentionnées au 1° du IV du présent article,
transmises par la ou les sociétés interposées ;<br />
3° Dans le cas où le régime prévu par l'article 787 B précité concerne les
titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de
l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée
précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de
l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et
certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée
inchangée.<br />
III. Lorsque l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa du a de
l'article 787 B du code général des impôts est réputé acquis au sens des
dispositions du 2 du b du même article, les héritiers, donataires ou légataires
d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par
cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la
déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais
prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement de conservation réputé acquis certifiant
que :<br />
III. Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions
du septième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou
légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du
régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent
pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de
donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la
société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :<br />
1° Le pourcentage des parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par le
défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint, son concubin notoire ou le
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait,
au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier
alinéa du 1 du b de l'article 787 B précité ;<br />
1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur,
seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte
civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit,
les seuils prévus au premier alinéa du 1 du b de l'article 787 B précité ;<br />
2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, ou le partenaire avec lequel il
est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission
à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont
transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions
2° Le défunt, le donateur, ou son conjoint, son concubin notoire ou le
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au
moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans cette
société, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions
énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts lorsque
la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;<br />
3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues
par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de
titres consentie avec réserve d'usufruit.
titres consentie avec réserve d'usufruit.<br />
IV.-Pour l'application des I à III, dans le cas où la transmission à titre
gratuit porte sur des titres d'une société interposée entre le bénéficiaire de
l'exonération, d'une part, et la société dont les parts ou actions font l'objet
de l'engagement mentionné au a de l'article 787 B du code général des impôts ou
une société détenant directement une participation dans celle-ci, d'autre part,
les héritiers, donataires ou légataires joignent, en lieu et place des documents
mentionnés aux 2° des I et II et au III, sous les mêmes conditions, les
documents suivants :<br />
1° Une attestation de chaque société composant la chaîne de participation entre
le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement certifiant :<br />
a) L'identité de celui ou ceux de ses associés soumis aux obligations de
conservation prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B
précité et le nombre de parts ou actions soumises à ces obligations, ainsi que
les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues par
chacun d'eux de manière continue depuis la souscription de l'engagement de
conservation ou, le cas échéant, durant les deux ans précédant la date de la
transmission opérée dans les conditions prévues au 2 du b de l'article 787 B
précité ;<br />
b) Le nombre de parts ou actions qu'elle détient de manière continue depuis la
souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant, durant les deux
ans précédant la date de la transmission opérée dans les conditions prévues au 2
du b de l'article 787 B précité, dans la société dont les parts ou actions font
l'objet de l'engagement de conservation prévu au a de l'article 787 B précité ou
dans une société possédant directement une participation dans la société dont
les parts ou actions font l'objet de cet engagement ;<br />
c) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier
dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B
précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit ;<br />
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement mentionné au a de l'article 787 B précité certifiant :<br />
a) Le nombre de parts ou actions soumises aux obligations de conservation
prévues au a et au dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B précité, ainsi
que les pourcentages de son capital et de ses droits de vote afférents, détenues
de manière continue par celui ou ceux de ses associés soumis à ces obligations
depuis la souscription de l'engagement de conservation ou, le cas échéant,
durant les deux ans précédant la date de transmission opérée dans les conditions
du 2 du b de l'article 787 B précité.<br />
En cas d'interposition d'une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à
l'engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier alinéa du présent IV
et la société dont les parts ou actions font l'objet de cet engagement, cette
dernière fournit la ou les attestations mentionnées au 1° du présent IV
transmises par la ou les sociétés interposées ;<br />
b) Le cas échéant, la limitation, par ses statuts, des droits de l'usufruitier
dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B
précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2019-06-29
Identifiant: LEGIARTI000021024047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/40/LEGIARTI000021024047.xml
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038702053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/20/LEGIARTI000038702053.xml
---
###### Article 294 quater
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787
B du code général des impôts et au b de l'article 787 C du même code adresse
dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des
impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de
donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :<br />
I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts,
chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article
remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de
donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b au service
des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet
enregistrement.<br />
a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et
d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant
l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.<br />
Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet
article est remplie.<br />
Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport,
chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société
bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de
l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse,
dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que
les conditions prévues au f sont satisfaites.<br />
II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement
prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers,
donataires ou légataires mentionnés au même b adresse au service des impôts à
l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le
domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la
déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations
prévues aux b et c de l'article précité étaient remplies depuis la date de
transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces
obligations.<br />
De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital
telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers,
donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité
certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de
l'opération.<br />
La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des
impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.<br />
Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur doit fournir une
copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations
mentionnées au premier alinéa du présent a sont satisfaites.<br />
b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et
c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année.<br />
Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du même code, le donataire doit
fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les
obligations mentionnées au premier alinéa du présent b sont satisfaites.<br />
Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de
l'engagement individuel de conservation de quatre ans des biens dont la
transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à
l'expiration de celui-ci.
III.-Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du code général des impôts, le
donateur joint à l'attestation mentionnée au II une copie de l'acte de donation
et une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de cet
article étaient remplies depuis la date de transmission de l'ensemble des biens
affectés à l'exploitation de l'entreprise et jusqu'à la date de la demande ou du
terme des obligations précitées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-06
Date de fin: 2019-06-29
Identifiant: LEGIARTI000021024043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/40/LEGIARTI000021024043.xml
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038702040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/20/LEGIARTI000038702040.xml
---
###### Article 294 ter
I. La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires
une attestation mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la
condition prévue au d de l'article 787 et mentionnée au 2° du I ou du II de
l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à
l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation,
adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au
service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt
de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation
mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d
de l'article 787 et certifiant que :<br />
I.-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code
général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire
de l'exonération prévue à cet article adresse au service des impôts à l'origine
de la demande ou, à défaut d'une telle demande, à celui dont dépend le domicile
du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration
de don manuel, les documents mentionnés ci-après aux II à IV.<br />
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou ses
héritiers ou légataires ou par le donateur, repris par ses ayants cause à titre
gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ;<br />
La transmission de ces documents intervient dans les trois mois du terme de
l'engagement de conservation mentionné au c du même article ou, le cas échéant,
de la demande du service des impôts compétent.<br />
b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné
au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa
souscription.<br />
II.-La société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de
conservation mentionnés aux a et c de l'article 787 B du code général des impôts
transmet, sur demande de l'héritier, donataire ou légataire et dans les trente
jours à compter de celle-ci, une attestation indiquant l'identité de la personne
qui remplit ou a rempli la condition prévue au d du même article et certifiant
que :<br />
II. La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires
l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la
transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de
l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent
le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du
défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de
don manuel, une attestation certifiant que sa participation dans la société
signataire est demeurée inchangée.
1° A compter de la transmission à titre gratuit :<br />
a) l'engagement de conservation des parts ou actions prévu au a de cet article a
été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande
;<br />
b) cet engagement a porté de manière continue sur le pourcentage mentionné au 1
du b du même article et sur le nombre de titres prévu lors de sa souscription
;<br />
2° A compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au a du même
article 787 B, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions
prévu au c du même article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant,
jusqu'à la date de la demande.<br />
III.-Pour l'application du dernier alinéa du e de l'article 787 B du code
général des impôts, chaque société interposée entre le bénéficiaire de
l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement transmet à l'héritier, donataire ou légataire mentionné aux
deuxième et troisième alinéas du même e, sur sa demande et dans les trente jours
à compter de celle-ci, une attestation certifiant :<br />
a) que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a
à c de l'article 787 B précité ont respecté ces obligations de manière continue
jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la
demande ;<br />
b) qu'elle détient les titres dont elle a antérieurement attesté de la propriété
en application du 1° du IV de l'article 294 bis de manière continue depuis la
date de la transmission à titre gratuit jusqu'à celle de la demande ou qu'elle
les a détenus jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c de
l'article 787 B précité.<br />
IV.-1° En cas d'opération d'apport mentionnée au f de l'article 787 B du code
général des impôts, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de
la société bénéficiaire de l'apport joint aux attestations prévues aux II et III
:<br />
a) une copie de l'engagement de conservation pris par cette société conformément
au 2° du même f ;<br />
b) une attestation de cette société, transmise dans les trente jours à compter
de sa demande, certifiant que les conditions prévues au même f sont
satisfaites.<br />
2° En cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou
d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que
prévues aux g et h de l'article 787 B précité, chacun des héritiers, donataires
ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la
société, objet de l'opération, mentionnée au premier alinéa du II, joint aux
attestations prévues aux II et III une attestation qui lui est fournie par la ou
les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect
des conditions prévues aux g et h mentionnés ci-dessus jusqu'à la date
d'établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements
de conservation mentionnés aux mêmes g et h.<br />
3° Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur joint aux
attestations prévues aux II et III une copie de l'acte de donation.
L'attestation mentionnée au 2° du II et au III du présent article certifie dans
cette hypothèse du respect par le donataire de l'obligation prévue au même i.