Décret n° 2008-57 du 17 janvier 2008 pris pour l'application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annnexe II à ce code

Application de l'article 43 de la loi 2003-721.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017936446
NOR: ECEL0757052D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/93/64/JORFTEXT000017936446.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197067
- [Article 293](article_293.md)
- [Article 294](article_294.md)
- [Article 294 bis](article_294_bis.md)
- [Article 294 ter](article_294_ter.md)
- [Article 294 quater](article_294_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-20
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000017995393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/53/LEGIARTI000017995393.xml
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###### Article 294 bis
I.-Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés
mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à
bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des
impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou
l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les
documents suivants :<br />
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de
conservation en cours, mentionné au a de l'article 787 B précité, signé par le
défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés et comportant les
éléments suivants :<br />
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur
l'engagement collectif de conservation ;<br />
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au a ont soumis ensemble à
l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférents des
droits mentionnés au b de l'article 787 B ;<br />
c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement
de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;<br />
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation certifiant que :<br />
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres
associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la
transmission à titre gratuit ;<br />
b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres
prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à
titre gratuit ;<br />
c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues
par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de
titres consentie avec réserve d'usufruit.<br />
II.-Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du
sixième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou
légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du
régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent
pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de
donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la
société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :<br />
1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur
avec leur conjoint respectif dépassait, au moment de la transmission à titre
gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité
;<br />
2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, exerçait, au moment de la
transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les
titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts
lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;<br />
3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues
par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de
titres consentie avec réserve d'usufruit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-20
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000017995384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/53/LEGIARTI000017995384.xml
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###### Article 294 quater
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787
B du code général des impôts et au b de l'article 787 C du même code adresse
dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des
impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de
donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :<br />
a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et
d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant
l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.<br />
Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport,
chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société
bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de
l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse,
dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que
les conditions prévues au f sont satisfaites.<br />
De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital
telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers,
donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité
certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de
l'opération.<br />
b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et
c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année.<br />
Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de
l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la
transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à
l'expiration de celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-20
Date de fin: 2009-09-06
Identifiant: LEGIARTI000017995389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/53/LEGIARTI000017995389.xml
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###### Article 294 ter
La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une
attestation mentionnée au 2° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la
transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de
l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent
le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du
défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de
don manuel, une attestation certifiant que :<br />
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur,
repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de
chaque année ;<br />
b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné
au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa
souscription.