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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/README.md
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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146701
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
+- [Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_i_bis)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.](section_iii)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i_bis/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-05-12
+Date de fin: 2003-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006162052
+---
+
+###### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
+
+- [Article 363 DA](article_363_da.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ix/section_i_bis/article_363_da.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-05-12
+Date de fin: 2001-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006294981
+Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294981.xml
+---
+
+###### Article 363 DA
+
+I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué
+une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de
+leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
+remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est
+perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour
+être versée au Fonds national de développement agricole.
+
+II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les
+groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au
+montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article,
+multiplié par le nombre d'associés.
+
+III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de
+l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à
+l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à
+la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693
+bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de
+laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
+soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
+sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés
+est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre
+ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en
+application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée
+au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
+
+IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
+selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
+matière de taxe sur la valeur ajoutée.
+
+V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
+budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au
+II, le montant de la taxe.