Décret no 95-1328 du 28 décembre 1995 modifiant l'annexe II au code général des impôts et relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA DIRECTIVE 77-388 CE DU 17-05-1977.
MODIFICATION DES ART. 207-BIS (2 ET 3),210 (I ET II),211,215 (I ET II),226 (3EMEMENT) DE L'ANNEXE DU CODE PRECITE.
MESURE CONSISTANT A ALLONGER LE DELAI DE REGULARISATION DES DROITS A DEDUCTION DE LA TVA PORTANT SUR LES IMMEUBLES.
IL EST PORTE DE 9 A 19 ANS LE DELAI DE REGULARISATION,L'ABATTEMENT S'EFFECTUANT DESORMAIS PAR 20EME ET NON PLUS PAR 10EME.
APPLICABLE AUX IMMEUBLES CONSTRUITS OU ACQUIS A COMPTER DU 01-01-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191314
NOR: BUDF9500018D
Ancien identifiant: 1DX9951328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/13/JORFTEXT000000191314.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199031
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [*REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES : VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS*](regularisations_des_deductions_initiales)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199528
---
###### *REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES : VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS*
- [Article 215](article_215.md)

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295490
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295490.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295491
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0215AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295491.xml
---
###### Article 215
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du ((chiffre d'affaires)) afférent
à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du ((chiffre
d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti
diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de
l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une
fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de
la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à
des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires
afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus
de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou
de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la
taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la
différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport
initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les
assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à
déduction sont tenus à la même obligation.<br />
@ -24,17 +24,17 @@ déduction sont tenus à la même obligation.<br />
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des
opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à
l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix
centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de
centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de
l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction
complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit
de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le
produit de la même taxe par le rapport initial.<br />
complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le
produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée
et le produit de la même taxe par le rapport initial.<br />
((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la
Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la
régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé
après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au
titre de l'année considérée)) (1).<br />
titre de l'année considérée.<br />
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou
de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se
@ -45,8 +45,8 @@ utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.<br />
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des
immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de
l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est
substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la
déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.<br />
substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la
déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.<br />
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25
avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le
@ -56,6 +56,4 @@ IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour
lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la
date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant
certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.<br />
(1) Modifications du décret.
valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006294408
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0207ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294408.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294409
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0207ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294409.xml
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###### Article 207 bis
@ -42,10 +42,10 @@ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou
légalement exonérées.<br />
2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt
centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de
centièmes au cours des dix neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de
l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une
fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables.
Ce reversement est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe
Ce reversement est égal au vingtième la différence entre le montant de la taxe
initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année
au cours de laquelle la diminution a été constatée.<br />
@ -54,11 +54,11 @@ le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même
obligation.<br />
b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt
centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de
centièmes au cours des dix neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de
l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction
complémentaire. Celui-ci est égal au dixième de la différence entre le montant
de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a
été constatée et le montant de la taxe initialement déductible.<br />
complémentaire. Celui-ci est égal au vingtiéme la différence entre le montant de
la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été
constatée et le montant de la taxe initialement déductible.<br />
c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à
déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de
@ -75,9 +75,9 @@ l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c.<br />
3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des
immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de
l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première
utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et le
utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et le
reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de
dixième.<br />
vingtième<br />
4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est
opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B.<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295463
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0210AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295463.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006295464
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0210AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295464.xml
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###### Article 210
I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la
neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que
la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la
valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe
antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction
diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis
la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une
cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations
ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs
d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction
n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de
dix-neuvième année (1) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement
et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou
la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la
taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction
diminuée d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile écoulée
depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à
une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des
opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents
secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à
déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de
l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette
date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé
directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à
@ -30,7 +30,7 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des
immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de
la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de
leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu
d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.<br />
d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile.<br />
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société
absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.<br />
@ -49,8 +49,8 @@ de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction
la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées.
A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation
mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant
initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée à
l'article 223-1 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article 226-3°
initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de
l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226
qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur
peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions
précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295468
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0211AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295468.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2005-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006295469
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0211AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295469.xml
---
###### Article 211
@ -20,11 +20,11 @@ montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale,
diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée
entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à
laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport.
Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.<br />
Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes.<br />
Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti
peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien
diminué d'un cinquième ou d'un dixième s'il s'agit d'un immeuble, par année
diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année
civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition
d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés
à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295515
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0226AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295515.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295516
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0226AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/55/LEGIARTI000006295516.xml
---
###### Article 226
@ -17,7 +17,7 @@ opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B
qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables
;<br />
2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont
2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont
pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues
redevables ;<br />
@ -26,4 +26,4 @@ constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égal
au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année
civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe
est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par
dixièmes.
vingtièmes (1).