Décret n°93-1145 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993 (93859 DU 22-06-1993)

MODALITE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 793-2 (4EMENENT),793-TER ET 1055-BIS DU CGI ISSUS DE L'ART. 21 SUSVISE CONCERNANT L'EXONERATION POUR LES CONTRIBUABLES PROCEDANT ENTRE LE 07-06-1993 ET LE 01-09-1994 A L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT NEUF AFFECTE A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE,DE DROITS DE MUTATION DE LA 1ERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX REALISEE SUR LES IMMEUBLES DE PLUS DE 5 ANS,APRES LEUR ACQUISITION: 300000FRS PAR PART (MUTATION A TITRE GRATUIT) ET 600000FRS POUR LALIQUIDATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX.
CETTE MESURE NE PEUT SE CUMULER AVEC CELLES PREVOYANT DES AVANTAGES POUR L'INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF (DISPOSITIF QUILES-MEHAIGNERIE) OU POUR L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DANS LES DOM-TOM.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX REDEVABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR LORS DE L'ENREGISTREMENT DES TRANSMISSIONS.
A CET EFFET,IL PRECISE QUE DOIVENT FIGURER DANS L'ACTE OU LA DECLARATION CONSTATANT TOUTE MUTATION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX COMPRENANT DES BIENS VISES A L'ART. 793-2 (4EMENENT) DU CODE SUSVISE:
LES REFERENCES DE L'ACTE D'ACQUISITION DE CES BIENS PAR LE DISPOSANT OU LE DEFUNT.
LA DECLARATION QUE LES CONDITIONS RELATIVES A L'AFFECTATION DE L'IMMEUBLE A L'HABITATION PRINCIPALE ET A SA DUREE POSEES PAR LES ART. 793-2 (4EMEMENT) ET 1055-BIS DUDIT CODE ONT ETE REMPLIEES.
L'AFFIRMATION QUE L'ACQUEREUR N'A PAS BENEFICIER DES REDUCTIONS D'IMPOT SUR LE REVENU PREVUES EN FAVEUR D'ACQUISITIONS D'IMMEUBLES NEUFS OU DES INVESTISSEMENTS DANS LES DOM-TOM AU TITRE DE L'IMMEUBLE EN CAUSE;
L'ENGAGEMENT PAR LE NOUVEL ACQUEREUR DE NE PAS AFFECTER L'IMMEUBLE A UN AUTRE USAGE QUE L'HABITATION PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE 3 ANS A COMPTER DE LA DATE D'ACQUISITION.
IL PREVOIT PAR AILLEURS QUE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX PREVUE PAR LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME ET VISEE PAR L'ART. 793-2 (4EMEMENT) DU CODE PRECITE DOIT ETRE PRODUITE EN ANNEXE DES ACTES OU DES DECLARATIONS DE SUCCESSION POUR LESQUELSLE BENEFICE DE CES REGIMES DE FAVEUR EST DEMANDE.
AU LIVRE I DE L'ANNEXE II DU CODE SUSVISE,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP.I,SECTION 2,IL EST INSERE UN III-BIS INTITULE DISPOSITIONS COMMUNES COMPRENANT UN ART. 294-E.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332370
NOR: BUDF9310078D
Ancien identifiant: 1DX9931145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/23/JORFTEXT000000332370.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162022
- [I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles](i)
- [II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux](ii)
- [III : Mutations à titre gratuit](iii)
- [III bis : Dispositions communes](iii_bis)
- [IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements](iv)

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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179244
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###### III bis : Dispositions communes
- [Article 294 E](article_294_e.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006294767
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0294AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294767.xml
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###### Article 294 E
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code
général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à
titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de
succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :<br />
1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien,
telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14
octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des
parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;<br />
2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue
à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il
est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de
donation ou de vente ;<br />
3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour
cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199
decies B et 199 undecies du code général des impôts ;<br />
4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code
général des impôts.<br />
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la
déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration
d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général
des impôts.