Décret n°93-1145 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993 (93859 DU 22-06-1993)
MODALITE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 793-2 (4EMENENT),793-TER ET 1055-BIS DU CGI ISSUS DE L'ART. 21 SUSVISE CONCERNANT L'EXONERATION POUR LES CONTRIBUABLES PROCEDANT ENTRE LE 07-06-1993 ET LE 01-09-1994 A L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT NEUF AFFECTE A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE,DE DROITS DE MUTATION DE LA 1ERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX REALISEE SUR LES IMMEUBLES DE PLUS DE 5 ANS,APRES LEUR ACQUISITION: 300000FRS PAR PART (MUTATION A TITRE GRATUIT) ET 600000FRS POUR LALIQUIDATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX. CETTE MESURE NE PEUT SE CUMULER AVEC CELLES PREVOYANT DES AVANTAGES POUR L'INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF (DISPOSITIF QUILES-MEHAIGNERIE) OU POUR L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DANS LES DOM-TOM. ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX REDEVABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR LORS DE L'ENREGISTREMENT DES TRANSMISSIONS. A CET EFFET,IL PRECISE QUE DOIVENT FIGURER DANS L'ACTE OU LA DECLARATION CONSTATANT TOUTE MUTATION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX COMPRENANT DES BIENS VISES A L'ART. 793-2 (4EMENENT) DU CODE SUSVISE: LES REFERENCES DE L'ACTE D'ACQUISITION DE CES BIENS PAR LE DISPOSANT OU LE DEFUNT. LA DECLARATION QUE LES CONDITIONS RELATIVES A L'AFFECTATION DE L'IMMEUBLE A L'HABITATION PRINCIPALE ET A SA DUREE POSEES PAR LES ART. 793-2 (4EMEMENT) ET 1055-BIS DUDIT CODE ONT ETE REMPLIEES. L'AFFIRMATION QUE L'ACQUEREUR N'A PAS BENEFICIER DES REDUCTIONS D'IMPOT SUR LE REVENU PREVUES EN FAVEUR D'ACQUISITIONS D'IMMEUBLES NEUFS OU DES INVESTISSEMENTS DANS LES DOM-TOM AU TITRE DE L'IMMEUBLE EN CAUSE; L'ENGAGEMENT PAR LE NOUVEL ACQUEREUR DE NE PAS AFFECTER L'IMMEUBLE A UN AUTRE USAGE QUE L'HABITATION PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE 3 ANS A COMPTER DE LA DATE D'ACQUISITION. IL PREVOIT PAR AILLEURS QUE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX PREVUE PAR LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME ET VISEE PAR L'ART. 793-2 (4EMEMENT) DU CODE PRECITE DOIT ETRE PRODUITE EN ANNEXE DES ACTES OU DES DECLARATIONS DE SUCCESSION POUR LESQUELSLE BENEFICE DE CES REGIMES DE FAVEUR EST DEMANDE. AU LIVRE I DE L'ANNEXE II DU CODE SUSVISE,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP.I,SECTION 2,IL EST INSERE UN III-BIS INTITULE DISPOSITIONS COMMUNES COMPRENANT UN ART. 294-E. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332370 NOR: BUDF9310078D Ancien identifiant: 1DX9931145 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/23/JORFTEXT000000332370.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162022
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- [I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles](i)
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- [II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux](ii)
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- [III : Mutations à titre gratuit](iii)
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- [III bis : Dispositions communes](iii_bis)
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- [IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements](iv)
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179244
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###### III bis : Dispositions communes
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- [Article 294 E](article_294_e.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006294767
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0294AFXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294767.xml
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###### Article 294 E
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I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code
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général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à
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titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de
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succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :<br />
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1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien,
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telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14
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octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme
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de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des
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parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;<br />
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2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue
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à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il
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est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de
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donation ou de vente ;<br />
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3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour
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cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199
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decies B et 199 undecies du code général des impôts ;<br />
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4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code
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général des impôts.<br />
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II. - Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la
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déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration
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d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général
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des impôts.
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