Décret n° 2016-1585 du 24 novembre 2016 relatif au jaugeage à des fins fiscales des récipients destinés à la production ou au stockage de certains alcools et boissons alcooliques
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033478102 NOR: ECFD1612059D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/47/81/JORFTEXT000033478102.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 2016-11-27
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Identifiant: LEGIARTI000006293505
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Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0059AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/35/LEGIARTI000006293505.xml
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Date de début: 2016-11-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033481020
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/10/LEGIARTI000033481020.xml
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###### Article 59
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Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au
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logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant
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doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de
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jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce
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certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.<br />
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Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits
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intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code
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général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant
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toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les
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conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
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contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à
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l'administration des douanes et droits indirects.<br />
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En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer
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la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite.
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Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau
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certificat de jaugeage.<br />
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Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.<br />
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Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix
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hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de
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jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre
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le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils
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contiennent.
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En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la
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capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement
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et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un
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nouveau certificat de jaugeage.
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