diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md
index d0429d1..2781f18 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md
@@ -1,28 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2016-11-27
-Identifiant: LEGIARTI000006293505
-Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0059AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/35/LEGIARTI000006293505.xml
+Date de début: 2016-11-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033481020
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/10/LEGIARTI000033481020.xml
---
###### Article 59
-Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au
-logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant
-doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de
-jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce
-certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.
+Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits
+intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code
+général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant
+toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les
+conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
+contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à
+l'administration des douanes et droits indirects.
-En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer
-la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite.
-Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau
-certificat de jaugeage.
+Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
-Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix
-hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de
-jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre
-le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils
-contiennent.
+En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la
+capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement
+et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un
+nouveau certificat de jaugeage.