Décret n° 2016-1585 du 24 novembre 2016 relatif au jaugeage à des fins fiscales des récipients destinés à la production ou au stockage de certains alcools et boissons alcooliques

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033478102
NOR: ECFD1612059D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/47/81/JORFTEXT000033478102.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006293505
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0059AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/35/LEGIARTI000006293505.xml
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033481020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/10/LEGIARTI000033481020.xml
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###### Article 59
Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au
logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant
doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de
jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce
certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.<br />
Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits
intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code
général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant
toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les
conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à
l'administration des douanes et droits indirects.<br />
En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer
la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite.
Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau
certificat de jaugeage.<br />
Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.<br />
Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix
hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de
jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre
le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils
contiennent.
En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la
capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement
et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un
nouveau certificat de jaugeage.