Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités

TITRE I (ART. 1 A 32): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 84610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 33 A 37): DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX SPORTIFS.
TITRE III (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000711624
NOR: MJSX9200055L
Ancien identifiant: 1LX992652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711624.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-02-28
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306318
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306318.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306319
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306319.xml
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###### Article 1562
@ -26,13 +26,14 @@ l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre
bénéficiaire.<br />
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier
auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous
la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est
donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois,
la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En
outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité
à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa
du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).<br />
auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des
recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la
séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de
deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette
définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir
leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le
délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures
fiscales (1).<br />
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :<br />
@ -46,8 +47,8 @@ prévues par la réglementation en vigueur;<br />
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les
associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les
groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;<br />
84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;<br />
6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre
de l'année.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311798
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1561AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311798.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006311799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1561AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311799.xml
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###### Article 1561
@ -18,11 +18,11 @@ Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article
3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les
réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi
du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés
sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et,
jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles
organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations
légalement constituées agissant sans but lucratif ;<br />
sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations
annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou
d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;<br />
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant
d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de