Décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile
Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles. Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions. 5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208): Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et 252 (alinéas 1 à 5) du code civil. Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : 2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...". Sont abrogés : L'article 645 du code de commerce ; Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, 1037 et 1039 du code de procédure civile ; Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux ; L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ; L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ; Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation en matière civile ; Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies ; La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ; Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé. Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505634 Ancien identifiant: 1DX972788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/56/JORFTEXT000000505634.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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||||
Date de fin: 1972-08-30
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Identifiant: LEGIARTI000048555617
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/56/LEGIARTI000048555617.xml
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Date de début: 1972-08-30
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Date de fin: 1985-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006310726
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0862AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310726.xml
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###### Article 862
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Dans les divers cas où le payement est attesté par l’apposition de timbres,
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vignettes ou marques, l’administration peut, sous certaines conditions,
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autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d’après un
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système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreines imprimées à
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l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.<br />
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||||
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les
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avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en
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vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à
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||||
la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le
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||||
délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre
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formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait
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pas encore expiré.<br />
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||||
Le ministre des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise
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de 0,50 p. 100 sur le montant des droits perçus dans ces conditions.
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||||
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par
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affiches et proclamations.<br />
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Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence
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d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée
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n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement
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||||
responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité
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||||
foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte
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||||
peut se trouver assujetti.<br />
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||||
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des
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extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de
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publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes
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exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les
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||||
avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux
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parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou,
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éventuellement, la mention qui y supplée.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1950-04-30
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||||
Date de fin: 1972-08-30
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||||
Identifiant: LEGIARTI000049235494
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/54/LEGIARTI000049235494.xml
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Date de début: 1972-08-30
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||||
Date de fin: 2010-05-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006312797
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1703AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312797.xml
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###### Article 1703
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Les agents de l’enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu’il
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y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations
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dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.<br />
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||||
Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y
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||||
aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont
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||||
les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.<br />
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Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant
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des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un
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exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la
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||||
découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie, et de la faire
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||||
certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de
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refus, il peut réserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en
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||||
procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.<br />
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||||
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en
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||||
retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas
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||||
de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse
|
||||
être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer
|
||||
copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a
|
||||
présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures
|
||||
seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf
|
||||
répétition, s'il y a lieu.<br />
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||||
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont
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présentés à l’enregistrement.
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présentés à l'enregistrement.
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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||||
Date de fin: 1972-08-30
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||||
Identifiant: LEGIARTI000049235525
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/55/LEGIARTI000049235525.xml
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||||
Date de début: 1972-08-30
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006312799
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1705AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312799.xml
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###### Article 1705
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Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, savoir :<br />
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Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont
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acquittés, savoir :<br />
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||||
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;<br />
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2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et
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procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;<br />
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||||
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et
|
||||
procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;<br />
|
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||||
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par
|
||||
l'article 1786 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les
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||||
procès-verbaux dressés en exécution de l’article 704, deuxième alinéa du présent
|
||||
code ;<br />
|
||||
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par
|
||||
l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;<br />
|
||||
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||||
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales pour les
|
||||
actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement,
|
||||
sauf aussi le cas prévu par l’article 1786 ;<br />
|
||||
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les
|
||||
actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
|
||||
ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;<br />
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||||
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays
|
||||
étranger, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes
|
||||
étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes
|
||||
ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les
|
||||
juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si
|
||||
juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si
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||||
ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;<br />
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6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs,
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1950-04-30
|
||||
Date de fin: 1972-08-30
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||||
Identifiant: LEGIARTI000048555727
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/57/LEGIARTI000048555727.xml
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||||
Date de début: 1972-08-30
|
||||
Date de fin: 1994-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310734
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310734.xml
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###### Article 867
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Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts
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||||
d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques
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||||
de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur
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||||
papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.<br />
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||||
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations
|
||||
centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour
|
||||
par jour, et par ordre de numéros, savoir :<br />
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||||
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||||
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre
|
||||
assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont timbrées.
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||||
1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;<br />
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||||
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;<br />
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||||
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||||
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code,
|
||||
doivent être enregistrés sur les minutes ;<br />
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||||
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||||
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article
|
||||
635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<br />
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||||
Chaque article du répertoire contient :<br />
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||||
1° Son numéro ;<br />
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2° La date de l'acte ;<br />
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3° Sa nature ;<br />
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4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;<br />
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||||
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes
|
||||
qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<br />
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||||
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||||
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).<br />
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||||
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||||
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
|
||||
autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />
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||||
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales
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||||
présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts
|
||||
de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des
|
||||
actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier
|
||||
(4).<br />
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||||
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||||
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées
|
||||
et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La
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||||
formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un
|
||||
procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.<br />
|
||||
|
||||
Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des
|
||||
tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de
|
||||
leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux
|
||||
d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des
|
||||
secrétaires des administrations, par le président de l'administration.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont
|
||||
applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais
|
||||
seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et
|
||||
pour les actes faits en conséquence de ces ventes.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
|
||||
sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
|
||||
publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir Annexe III, art. 282.<br />
|
||||
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||||
(2) Voir Annexe III, art. 283.<br />
|
||||
|
||||
(3) Voir Annexe III, art. 284.<br />
|
||||
|
||||
(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.
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@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133910
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- [Article 1830](article_1830.md)
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||||
- [Article 1832](article_1832.md)
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||||
- [Article 1837](article_1837.md)
|
||||
- [Article 1840 C](article_1840_c.md)
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@ -0,0 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1972-08-30
|
||||
Date de fin: 1987-07-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313188
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AEXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313188.xml
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###### Article 1840 C
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Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et
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procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé
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de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais
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fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces
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formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles
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||||
1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf
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||||
leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.<br />
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||||
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
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