Décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer ‎dans le nouveau code de procédure civile

Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: ‎articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent ‎devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, ‎sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles.‎
Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux ‎recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions.‎
‎5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208):‎
Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et ‎‎252 (alinéas 1 à 5) du code civil.‎
Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de ‎procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation ‎dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un ‎article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : ‎‎2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du ‎premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 ‎dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...".‎
Sont abrogés :‎
L'article 645 du code de commerce ;‎
Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs ‎deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première ‎phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ‎ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux ‎rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, ‎‎1037 et 1039 du code de procédure civile ;‎
Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et ‎la discipline des cours et tribunaux ;‎
L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ;‎
L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ;‎
Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de ‎cassation en matière civile ;‎
Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les ‎colonies ;‎
La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;‎
Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé.‎
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, ‎en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret.‎
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505634
Ancien identifiant: 1DX972788
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République française 1972-08-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1972-08-30
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Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 1985-01-01
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###### Article 862
Dans les divers cas où le payement est attesté par lapposition de timbres,
vignettes ou marques, ladministration peut, sous certaines conditions,
autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou daprès un
système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreines imprimées à
laide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.<br />
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les
avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en
vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à
la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le
délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre
formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait
pas encore expiré.<br />
Le ministre des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise
de 0,50 p. 100 sur le montant des droits perçus dans ces conditions.
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par
affiches et proclamations.<br />
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence
d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée
n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement
responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité
foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte
peut se trouver assujetti.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des
extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de
publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes
exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les
avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux
parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou,
éventuellement, la mention qui y supplée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1972-08-30
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Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006312797
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1703AAXXXXXAB
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###### Article 1703
Les agents de lenregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même quil
y aurait lieu à lexpertise, différer lenregistrement des actes et mutations
dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.<br />
Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y
aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont
les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.<br />
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant
des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il ny a pas de minute ou un
exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la
découverte des droits dus, lagent a la faculté den tirer copie, et de la faire
certifier conforme à loriginal par lofficier qui la présenté. En cas de
refus, il peut réserver lacte pendant vingt-quatre heures seulement, pour sen
procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, sil y a lieu.<br />
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en
retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas
de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse
être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer
copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a
présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures
seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf
répétition, s'il y a lieu.<br />
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont
présentés à lenregistrement.
présentés à l'enregistrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1972-08-30
Identifiant: LEGIARTI000049235525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/55/LEGIARTI000049235525.xml
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1705AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312799.xml
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###### Article 1705
Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, savoir :<br />
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont
acquittés, savoir :<br />
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;<br />
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et
procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;<br />
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et
procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;<br />
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par
l'article 1786 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les
procès-verbaux dressés en exécution de larticle 704, deuxième alinéa du présent
code ;<br />
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par
l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;<br />
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales pour les
actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de lenregistrement,
sauf aussi le cas prévu par larticle 1786 ;<br />
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les
actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;<br />
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays
étranger, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes
étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes
ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les
juges ; et pour les actes et décisions quelles obtiennent des arbitres si
juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si
ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;<br />
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1972-08-30
Identifiant: LEGIARTI000048555727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/57/LEGIARTI000048555727.xml
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310734
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310734.xml
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###### Article 867
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts
dagir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques
de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur
papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.<br />
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations
centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour
par jour, et par ordre de numéros, savoir :<br />
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre
assujetti au timbre, si les feuilles nen sont timbrées.
1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;<br />
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;<br />
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code,
doivent être enregistrés sur les minutes ;<br />
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article
635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<br />
Chaque article du répertoire contient :<br />
1° Son numéro ;<br />
2° La date de l'acte ;<br />
3° Sa nature ;<br />
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;<br />
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes
qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<br />
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).<br />
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales
présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts
de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des
actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier
(4).<br />
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées
et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La
formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un
procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.<br />
Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des
tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de
leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux
d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des
secrétaires des administrations, par le président de l'administration.<br />
IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont
applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais
seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et
pour les actes faits en conséquence de ces ventes.<br />
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 282.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 283.<br />
(3) Voir Annexe III, art. 284.<br />
(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.

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@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133910
- [Article 1830](article_1830.md)
- [Article 1832](article_1832.md)
- [Article 1837](article_1837.md)
- [Article 1840 C](article_1840_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006313188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313188.xml
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###### Article 1840 C
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et
procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé
de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais
fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces
formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles
1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf
leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.<br />
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.